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18/01/2002 | FRANCE | N°219130

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 janvier 2002, 219130


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joséphine Y... épouse X..., demeurant ... à La Garenne-Colombes (92250) ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine à ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de dire qu'il lui sera d...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joséphine Y... épouse X..., demeurant ... à La Garenne-Colombes (92250) ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine à ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de dire qu'il lui sera délivré un titre de séjour, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée,
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant que Mme Y..., de nationalité béninoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mai 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour ; que si elle soutient être entrée en France en 1987 et ne pouvoir légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il ressort des pièces du dossier qu'elle résidait en France entre 1987 et 1993 en qualité d'étudiante ; que l'intéressée ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, résider habituellement en France depuis plus de quinze ans ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas le mariage de Mme Y... avec l'un de ses compatriotes, le 26 septembre 1998, n'est pas de nature à le faire regarder comme entaché d'une erreur de fait ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, son absence d'attache au Bénin et le fait qu'elle était mariée et vivait en France avec un compatriote en situation régulière au moment où a été pris l'arrêté contesté, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait qu'elle a séjourné de 1987 à 1995 comme étudiante, de la date récente de son mariage, de la présence au Bénin de sa mère et de sa belle-mère, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que pouvait comporter l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée, ni porté au droit de Mme Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 19 novembre 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joséphine Y... épouse X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 219130
Date de la décision : 18/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 novembre 1998
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2002, n° 219130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219130.20020118
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