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18/01/2002 | FRANCE | N°228359

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 janvier 2002, 228359


Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2000 ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., l'arrêté du 8 avril 1999 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administrat

if de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée...

Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2000 ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., l'arrêté du 8 avril 1999 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, entré en France le 2 septembre 1992 sous couvert d'un visa de trente jours, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 16 juillet 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 9 juillet 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est né en France et qu'il est venu y rejoindre son père et sa jeune soeur, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la circonstance que l'intéressé est célibataire et majeur, et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que son arrêté avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte à l'appui de son moyen aucune précision permettant de regarder l'arrêté attaqué comme comportant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Considérant que M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 16 juillet 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que si cette décision, qui se fonde sur la circonstance que M. X... serait entré de manière irrégulière en France, est entachée d'une erreur matérielle sur ce point, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que M. X... avait fait l'objet, le 7 janvier 1997 d'une condamnation prononcée par l'autorité judiciaire, à une peine d'interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 avril 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La demande présentée par M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 228359
Date de la décision : 18/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 avril 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2002, n° 228359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228359.20020118
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