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18/01/2002 | FRANCE | N°236266

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 18 janvier 2002, 236266


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant au lieudit Reyrac à Brion (48310) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de M. Gilbert Y..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001, dans la commune de Chauchailles (Lozère) ;
2°) rejette la protestation de M. Y... et valide son éle

ction ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
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Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant au lieudit Reyrac à Brion (48310) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de M. Gilbert Y..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001, dans la commune de Chauchailles (Lozère) ;
2°) rejette la protestation de M. Y... et valide son élection ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1400 du code général des impôts : "Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué, soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction ou à réhabilitation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., élue le 11 mars 2001 conseiller municipal de la commune de Chauchailles, n'était pas électrice dans cette commune et qu'au 1er janvier 2001 elle n'était pas inscrite au rôle des contributions directes ; qu'il appartenait à l'intéressée, par application des dispositions de l'article L. 228 précité, de justifier par des pièces ayant date certaine qu'elle aurait dû, au 1er janvier 2001, être inscrite au rôle des contributions directes de la commune de Chauchailles ;
Considérant que la requérante produit un acte notarié en date du 22 novembre 1985 aux termes duquel son mari, antérieurement à leur mariage, a obtenu de son père la cession d'un bail emphytéotique portant sur des immeubles ruraux sis pour l'essentiel sur le territoire de la commune de Chauchailles ; que cet acte a été régulièrement enregistré le 4 décembre 1985 auprès du receveur de Saint-Chély d'Apcher, qu'il a ainsi acquis date certaine antérieurement au 1er janvier de l'élection ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts que, nonobstant le fait que le propriétaire des immeubles acquittait lui-même la taxe foncière et obtenait de M. X... le remboursement d'une quote-part des impositions grevant ces immeubles, M. X..., redevable de la taxe, aurait dû lui-même être inscrit au rôle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la commune au 1er janvier 2001 ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 411-35 du code rural : "Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint participant à l'exploitation ( ...). A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. De même, le preneur peut, avec l'agrément du bailleur ou, à défaut l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de co-preneur son conjoint participant à l'exploitation ( ...)" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X... ait été associée au bail après agrément du bailleur en qualité de co-preneur participant à l'exploitation, ni même regardée comme telle par le bailleur ; qu'ainsi ce bail ne peut être regardé comme constituant un bien commun des deux époux ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir au même titre que son mari des conséquences que les dispositions de l'article L. 228 précité attachent, pour l'éligibilité au conseil municipal, à la justification de l'inscription au rôle des contributions directes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection le 11 mars 2001 dans la commune de Chauchailles ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., à M. Gilbert Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 236266
Date de la décision : 18/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE - Personne devant être inscrite au rôle des contributions directes au 1er janvier de l'année de l'élection - Conjoint du titulaire d'un bail emphythéotique - Absence, faute pour la personne d'être associée au bail après agrément du bailleur en qualité de co-preneur participant à l'exploitation.

28-04-02-02-03 Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection". Aux termes du II de l'article 1400 du code général des impôts : "Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué, soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction ou à réhabilitation". Personne justifiant de son éligibilité par la production d'un acte notarié, ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l'année de l'élection, aux termes duquel son conjoint, antérieurement à leur mariage, a obtenu de son père la cession d'un bail emphytéotique portant sur des immeubles ruraux sis pour l'essentiel sur le territoire de la commune en cause. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts que, nonobstant le fait que le propriétaire des immeubles acquittait lui-même la taxe foncière et obtenait du titulaire du bail emphythéotique le remboursement d'une quote-part des impositions grevant ces immeubles, ce titulaire, redevable de la taxe, aurait dû lui-même être inscrit au rôle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la commune au 1er janvier de l'année de l'élection. Toutefois, aux termes de l'article L. 411-35 du code rural : "Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint participant à l'exploitation (...). A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. De même, le preneur peut, avec l'agrément du bailleur ou, à défaut l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de co-preneur son conjoint participant à l'exploitation (...)". Dès lors que le requérant n'a pas été associé au bail après agrément du bailleur en qualité de co-preneur participant à l'exploitation, ni même regardé comme tel par le bailleur, le bail emphythéotique ne peut être regardé comme constituant un bien commun des deux époux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir au même titre que son conjoint des conséquences que les dispositions de l'article L. 228 précité attachent, pour l'éligibilité au conseil municipal, à la justification de l'inscription au rôle des contributions directes.


Références :

CGI 1400
Code rural L411-35, L228
Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2002, n° 236266
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236266.20020118
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