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18/01/2002 | FRANCE | N°240320

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 18 janvier 2002, 240320


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée 1°) pour la SOCIETE USINOR INDUSTEEL, dont le siège est à La Défense 7-11-13 X... Valmy à Puteaux (92800), venant aux droits de la société Creusot Loire Industrie, représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et pour 2°) la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; les sociétés demandent au Conseil d'Etat :
1°) d

'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée 1°) pour la SOCIETE USINOR INDUSTEEL, dont le siège est à La Défense 7-11-13 X... Valmy à Puteaux (92800), venant aux droits de la société Creusot Loire Industrie, représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et pour 2°) la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; les sociétés demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande de suspension de la décision par laquelle la direction des constructions navales (DCN) a décidé d'intervenir le 14 septembre 2001 devant le tribunal arbitral saisi d'un différend opposant la société DCN aux sociétés requérantes ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu le décret n° 2000-236 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE USINOR INDUSTEEL et de la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi :
Considérant que, par une requête introduite le 14 novembre 2001, les sociétés USINOR INDUSTEEL et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2001 par laquelle l'Etat a décidé de déposer un mémoire en intervention dans le cadre d'un litige arbitral opposant la société DCNI, filiale de la direction des constructions navales, service à compétence nationale du ministère de la défense depuis l'intervention du décret du 12 avril 2000, à ces deux sociétés ;
Considérant que la décision d'intervenir dans un litige n'étant pas détachable de cette procédure, le juge administratif n'est pas compétent pour en connaître lorsqu'il s'agit d'une procédure relevant du juge judiciaire ; que tel est le cas du litige arbitral engagé par les sociétés USINOR INDUSTEEL, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et DCNI ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en se reconnaissant compétent pour connaître de la demande présentée devant lui par les sociétés USINOR INDUSTEEL, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, qu'il a écartée pour défaut d'urgence ; qu'il suit de là que son ordonnance du 20 novembre 2001 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande présentée par les sociétés USINOR INDUSTEEL, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE au juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision d'intervenir dans un litige arbitral n'est pas détachable de la procédure engagée devant le juge arbitre ; qu'en l'espèce, ce dernier intervient sous le contrôle du juge judiciaire ; qu'il suit de là, sans qu'il y ait à examiner les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de la défense, que la demande présentée par les sociétés USINOR INDUSTEEL, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par les sociétés USINOR INDUSTEEL, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux sociétés la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 20 novembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande des sociétés USINOR INDUSTEEL, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, tendant à la suspension de la décision du 14 septembre 2001 par laquelle l'Etat a décidé d'intervenir dans le litige arbitral les opposant à la société DCNI, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés USINOR INDUSTEEL, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés USINOR INDUSTEEL, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, DCNI et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 2000-236 du 12 avril 2000


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 2002, n° 240320
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 18/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240320
Numéro NOR : CETATEXT000008025312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-18;240320 ?
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