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21/01/2002 | FRANCE | N°234227

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 janvier 2002, 234227


Vu, enregistrée le 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la décision en date du 3 avril 2001 par laquelle la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement tendant à l'annulation, dans l'intérêt de la loi, d'un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 février 2000 ;
Vu le recours, enregistré le 7 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement ; le ministre demande l'annulation, dans l...

Vu, enregistrée le 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la décision en date du 3 avril 2001 par laquelle la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement tendant à l'annulation, dans l'intérêt de la loi, d'un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 février 2000 ;
Vu le recours, enregistré le 7 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; le ministre demande l'annulation, dans l'intérêt de la loi, du jugement du 22 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur demande de la société Schweppes France, annulé l'arrêté du 12 janvier 1998 du préfet des Yvelines en tant qu'il avait mis cette société en demeure de remettre en état le site de Montigny-le-Bretonneux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 12 janvier 1998, le préfet des Yvelines a mis en demeure la société Schweppes France, dernier exploitant des installations classées de l'usine d'embouteillage de Montigny-le-Bretonneux, de remettre le site en état et de déclarer la mise à l'arrêt définitif des installations classées ; que, saisi par la société Schweppes France, le tribunal administratif de Versailles, par jugement du 22 février 2000, a annulé ledit arrêté en tant qu'il mettait en demeure la société de remettre en état le site, au motif que, à la date du jugement, cette remise en état n'était plus nécessaire compte tenu des travaux effectués par l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines, nouveau propriétaire ; que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, après avoir fait appel devant la cour administrative d'appel de Paris et s'être désisté de son appel, ce dont il a été donné acte, a saisi la cour administrative d'appel de Paris d'un recours dans l'intérêt de la loi, que la Cour a transmis au Conseil d'Etat ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions combinées des articles 1er et 23 de la loi du 19 juillet 1976, aujourd'hui codifiés aux articles L. 511-1 et L. 514-1 du code de l'environnement, et de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, le préfet peut mettre en demeure les exploitants qui ont cessé leur activité de remettre en état le site d'une ancienne installation classée ; que cependant, saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral ayant cet objet, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue ; qu'il doit alors, non pas annuler l'arrêté attaqué, comme l'a fait le tribunal administratif de Versailles car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l'abroger pour l'avenir ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à demander l'annulation, dans l'intérêt de la loi, du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 février 2000, devenu définitif, en tant que ledit jugement a annulé, au lieu de l'abroger, l'arrêté portant mise en demeure de remettre en état le site de Montigny-le-Bretonneux que le préfet des Yvelines avait adressé le 12 janvier 1998 à la société Schweppes France ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 février 2000 est annulé dans l'intérêt de la loi en tant qu'il a annulé, au lieu de l'abroger, l'arrêté portant mise en demeure de remettre en état le site de Montigny-le-Bretonneux que le préfet des Yvelines avait adressé le 12 janvier 1998 à la société Schweppes France.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et à la société Schweppes France.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 234227
Date de la décision : 21/01/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours dans l'intérêt de la loi

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Recours dirigé contre un arrêté préfectoral mettant en demeure les exploitants d'une installation classée de remettre le site en état - a) Recours de plein contentieux - b) Juge pouvant abroger mais pas annuler l'arrêté.

44-02-04-01, 54-07-03 Sur le fondement des dispositions combinées des articles 1er et 23 de la loi du 19 juillet 1976, aujourd'hui codifiés aux articles L. 511-1 et L. 514-1 du code de l'environnement, et de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, le préfet peut mettre en demeure les exploitants qui ont cessé leur activité de remettre en état le site d'une ancienne installation classée. a) Le recours formé contre un arrêté préfectoral ayant cet objet a le caractère d'un recours de plein contentieux. b) Saisi d'un tel recours, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue. Il doit alors, non pas annuler l'arrêté attaqué, comme l'a fait le tribunal administratif de Versailles car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l'abroger pour l'avenir.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE - Recours dirigé contre un arrêté préfectoral mettant en demeure les exploitants d'une installation classée de remettre le site en état.

54-02-02-01 Sur le fondement des dispositions combinées des articles 1er et 23 de la loi du 19 juillet 1976, aujourd'hui codifiés aux articles L. 511-1 et L. 514-1 du code de l'environnement, et de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, le préfet peut mettre en demeure les exploitants qui ont cessé leur activité de remettre en état le site d'une ancienne installation classée. Le recours formé contre un arrêté préfectoral ayant cet objet a le caractère d'un recours de plein contentieux.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - Juge de plein contentieux saisi d'un recours dirigé contre un arrêté préfectoral mettant en demeure les exploitants d'une installation classée de remettre le site en état - Abrogation et non annulation de l'arrêté.

54-08-07 Préfet ayant, par arrêté, mis en demeure une société, dernier exploitant d'installations classées, de remettre le site en état et de déclarer la mise à l'arrêt définitif des installations en cause. Tribunal administratif ayant fait droit au recours formé par la société contre cet arrêté en tant qu'il la mettait en demeure de remettre en état le site, au motif que, à la date du jugement, cette remise en état n'était plus nécessaire compte tenu des travaux effectués par le nouveau propriétaire. Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, après avoir formé appel du jugement devant la cour administrative d'appel et s'être désisté de son appel pouvait former un recours dans l'intérêt de la loi.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS DANS L'INTERET DE LA LOI - Possibilité pour un ministre de se désister d'un appel pour former un recours dans l'intérêt de la loi - Existence.


Références :

Arrêté du 12 janvier 1998
Code de l'environnement L511-1, L514-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2002, n° 234227
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234227.20020121
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