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21/01/2002 | FRANCE | N°235321

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 janvier 2002, 235321


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Germain XG..., demeurant ... ; M. Marcel Z..., demeurant ... ; M. Henri A..., demeurant ... ; Mme Sabine B..., demeurant ... ; M. Guy C..., demeurant ... ; Mme Jeanne H..., demeurant ... ; M. Robert M..., demeurant ... ; M. René Q..., demeurant ... ; Mme Louise R..., demeurant ... ; Mme Joséphine S..., demeurant ... ; M. Philippe U..., demeurant ... ; M. Christophe V..., demeurant ... ; M. Gérard V..., demeurant ... ; M. Pa

trick XF..., demeurant ... ; M. XG... et autres demandent...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Germain XG..., demeurant ... ; M. Marcel Z..., demeurant ... ; M. Henri A..., demeurant ... ; Mme Sabine B..., demeurant ... ; M. Guy C..., demeurant ... ; Mme Jeanne H..., demeurant ... ; M. Robert M..., demeurant ... ; M. René Q..., demeurant ... ; Mme Louise R..., demeurant ... ; Mme Joséphine S..., demeurant ... ; M. Philippe U..., demeurant ... ; M. Christophe V..., demeurant ... ; M. Gérard V..., demeurant ... ; M. Patrick XF..., demeurant ... ; M. XG... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées, les 11 et 18 mars 2001, dans la commune de Villelongue-de-la-Salanque, en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) rejette les protestations dirigées contre ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article R. 119 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. XG... et autres, et de Me Thouin-Palat, avocat de M. XD... et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le délai de trois jours prévu par l'article R. 119 du code électoral pour notifier aux élus concernés les protestations formées contre leur élection n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que M. XG... et les autres candidats de la liste "Villelongue toujours en avant", proclamés élus à l'issue du scrutin du 11 mars 2001, n'ont reçu notification de la protestation de M. XD... et autres qu'après l'expiration de ce délai, n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles R. 119, R. 120 et R. 121 du code électoral reprises à l'article R. 773-1 du code de justice administrative et relatives aux délais impartis au tribunal administratif pour statuer en matière électorale ne font pas obligation de communiquer aux candidats, dont l'élection est contestée, les pièces annexes produites à l'appui de la protestation ; que le juge électoral n'a pas davantage l'obligation d'indiquer aux intéressés qu'ils ont la faculté de venir prendre communication desdites pièces annexes au greffe du tribunal administratif ; qu'ainsi M. XG... et les autres élus de la liste "Villelongue toujours en avant", qui, en tout état de cause, ne peuvent utilement se prévaloir de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ne sont pas applicables au contentieux électoral, ne sont pas fondés à soutenir que les défauts de communication des pièces jointes à la protestation de M. XD... et autres et d'invitation à venir les consulter au greffe du tribunal administratif ont été de nature à entacher la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations établies par un membre du 2e bureau de vote de la commune et par des électeurs inscrits dans ce bureau, régulièrement produites par M. XD... et autres à l'appui de leur protestation, que M. XG..., maire sortant et candidat tête de la liste "Villelongue toujours en avant" s'étant rendu, le dimanche 11 mars 2001, vers 11h 15 dans ce bureau, pour y voter aux lieu et place d'un électeur, qui lui avait donné procuration, s'est d'abord assis sur la table de dépôt des bulletins de vote des deux listes en présence, les masquant aux regards des électeurs et en rendant l'accès plus difficile, puis, s'étant déplacé, il s'est ensuite assis sur une autre table située entre la table de dépôt des bulletins de vote et les isoloirs ; que ce comportement, qui a duré trente minutes environ, à une période de grande affluence dans ledit bureau, a été de nature à dissuader un certain nombre d'électeurs de prendre les bulletins de vote des deux listes, avant de se rendre dans l'isoloir ; que dès lors, eu égard au faible écart de voix séparant le dernier candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés du premier candidat qui ne l'a pas obtenue et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que des partisans de la liste "Seul objectif Villelongue", conduite par M. XD..., ont, à l'extérieur de ce bureau de vote, appelé à voter en faveur des candidats de cette liste, ces faits ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, que le tribunal administratif de Montpellier ayant annulé les opérations électorales du second tour par voie de conséquence de l'annulation des opérations du premier tour, le grief tiré de la tardiveté de la protestation formée par M. D... contre les opérations du deuxième tour de scrutin est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XG... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Villelongue-de-la-Salanque en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Article 1er : La requête de MM. XG..., Z..., A..., de Mme B..., de M. C..., de Mme H..., de MM. N..., Q..., de Mme R..., de Mme T..., de M. U..., de MM. Gérard et Christophe V... et de M. XF... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Germain XG..., M. Marcel Z..., à M. Henri A..., à Mme Sabine B..., à M. Guy C..., à Mme Jeanne H..., à M. Robert N..., à M. René Q..., à Mme Louise R..., à Mme Joséphine S..., à M. Philippe U..., à M. Christophe V..., à M. Gérard V..., à M. Patrick XE..., à M. Jean-François XD..., à Mme Marie-Hélène X..., à M. Pierre E..., à M. Alexandre F..., à M. André G..., à Mme Michèle I..., à M. Philippe J..., à M. Claude K..., à M. Bruno L..., à M. Marcel O..., à M. Jacques P..., à Mme Ginette XW..., à M. Christian XX..., à M. Jean XY..., à M. José XZ..., à M. Maurice XA..., à Mme Patricia XB..., à M. Jean XC..., à Mme Marie Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 235321
Date de la décision : 21/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - CONSEQUENCES DE L'ANNULATION.


Références :

Code de justice administrative R773-1
Code électoral R119, R120, R121
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2002, n° 235321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235321.20020121
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