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21/01/2002 | FRANCE | N°235360

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 janvier 2002, 235360


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001, présentée par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant à Vidaillac (46260) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, déclaré élus en qualité de conseillers municipaux à l'issue des élections municipales du 11 mars 2001 MM. André Z..., Jacques H..., Bertrand Y..., Patrick A..., Jean-Claude C..., Stéphane E..., Francis I..., Dominique B... et Mmes Marie-Hélène Z..., Arlette Guilhem et Solange G... et, d'autre part, annulé l'élection de Mme X... et d

e Mme Sylvie D... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001, présentée par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant à Vidaillac (46260) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, déclaré élus en qualité de conseillers municipaux à l'issue des élections municipales du 11 mars 2001 MM. André Z..., Jacques H..., Bertrand Y..., Patrick A..., Jean-Claude C..., Stéphane E..., Francis I..., Dominique B... et Mmes Marie-Hélène Z..., Arlette Guilhem et Solange G... et, d'autre part, annulé l'élection de Mme X... et de Mme Sylvie D... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : "Les bulletins blancs, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante (.) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement" ; que selon les dispositions de l'article L. 253 du même code : "Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits./ Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé" ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juin 2001 en tant qu'il a annulé son élection et a proclamé élue Mme G... ;
Considérant que lors des opérations de dépouillement des suffrages dans la commune de Vidaillac pour le premier tour de scrutin, trois bulletins ont été considérés comme nuls au motif qu'ils ne contenaient pas une désignation suffisante des candidats choisis par les votants ; qu'il résulte de l'instruction que ces trois bulletins comprennent une liste complète imprimée des huit candidats de la liste "Pour l'avenir de Vidaillac", à laquelle ont été ajoutés, de manière manuscrite, trois noms supplémentaires ; qu'il ressort de l'examen de ces différentes mentions manuscrites que celles de "B... Dominique" et de "Y... Bertrand" désignent précisément deux candidats, que celles de "Murat F..." et de "X... André" renvoient à des électeurs de la commune et, enfin, que la mention "X... Jeanne" doit être regardée comme désignant Mme Marie-Jeanne X..., candidate à l'élection ; qu'ainsi, dès lors que certains au moins des noms des candidats comportaient une désignation suffisante, les bulletins litigieux doivent être considérés comme valables, seuls devant être exclus des suffrages les noms portés sans que l'identification précise de la personne correspondante soit possible ;
Considérant que les suffrages qui ont été considérés à tort comme nuls doivent être réintégrés dans les résultats ; qu'ils portent le nombre de suffrages exprimés à 146 et la majorité absolue à 74 ; qu'il s'ensuit que Mmes X... et G... qui ont obtenu 73 voix, n'ont pas réuni la majorité absolue des suffrages exprimés et ne peuvent pas être proclamés élues par application des dispositions précitées ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement contesté en tant qu'il a annulé son élection, qu'elle est, en revanche, fondée à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a proclamé élue Mme G... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juin 2001 est annulé en tant qu'il a proclamé élue Mme G... lors du premier tour des élections municipales qui ont eu lieu dans la commune de Vidaillac.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jeanne X..., à M. André Z..., à M. Jacques H..., à M. Bertrand Y..., à Mme Marie-Hélène Z..., à M. Patrick A..., à Mme Arlette C..., à M. Jean-Claude C..., à M. Stéphane E..., à M. Francis I..., à M. Dominique B..., à Mme Sylvie D..., à Mme Solange G..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Lot.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 235360
Date de la décision : 21/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS


Références :

Code électoral L66, L253


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2002, n° 235360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235360.20020121
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