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21/01/2002 | FRANCE | N°236032;236201

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 janvier 2002, 236032 et 236201


Vu 1°), sous le n° 236032, la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par MM. Fernand H..., demeurant à Utelle (06450), Charles C..., demeurant à Utelle (06450) ; M. René K..., demeurant ... ; M. Yves B..., demeurant ... ; Mme Jeanine D..., demeurant ... ; M. Christian E..., demeurant à Cros d'Utelle (06450) ; M. Gilbert X..., demeurant à Plan du Var (06670) ; Mme Geneviève I..., demeurant ... ; MM. H..., C..., K..., B..., F...
D..., MM. E..., X... et F...
I... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le ju

gement du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a ...

Vu 1°), sous le n° 236032, la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par MM. Fernand H..., demeurant à Utelle (06450), Charles C..., demeurant à Utelle (06450) ; M. René K..., demeurant ... ; M. Yves B..., demeurant ... ; Mme Jeanine D..., demeurant ... ; M. Christian E..., demeurant à Cros d'Utelle (06450) ; M. Gilbert X..., demeurant à Plan du Var (06670) ; Mme Geneviève I..., demeurant ... ; MM. H..., C..., K..., B..., F...
D..., MM. E..., X... et F...
I... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à Utelle ;
2°) rejette la protestation de M. Z... contre ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Z... à leur verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 236201, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2001, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet des Alpes-Maritimes demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Utelle ;
2° dise que le sectionnement de la commune d'Utelle n'a pas été modifié juridiquement par sa lettre du 27 février mais découle d'une stricte application de la loi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. H..., C..., K..., B..., F...
D..., MM. E..., X... et F...
I... et du préfet des Alpes-Maritimes concernent les mêmes opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 dans la commune d'Utelle en vue de l'élection des membres du conseil municipal ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Z..., candidat de la liste "Utelle Autrement" aux élections municipales d'Utelle, a dans sa protestation enregistrée le 14 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Nice demandé l'annulation totale des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 dans la commune d'Utelle et contesté la décision de suppression de la section de Saint Jean La Rivière en soutenant que cette suppression n'a pas respecté la procédure prévue par le code électoral ; qu'ainsi il a soulevé dans le délai du recours propre au contentieux électoral le grief tiré de la méconnaissance des articles L. 254 et L. 255 du code électoral relatifs aux dispositions spéciales aux communes de moins de 3500 habitants ; que les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Nice aurait jugé au-delà des conclusions dont il était saisi en retenant ce grief ;
Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a été invité par le greffe du tribunal administratif de Nice à produire ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2001 ; que par suite le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de produire ses observations manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 254 du code électoral : " L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées ; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire. Chaque section doit être composée de territoire contigus" et qu'aux termes de l'article L. 255 du même code : "Le sectionnement est fait par le conseil général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du préfet, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise dans les six mois qui suivent la date à laquelle le conseil général a été saisi. Dans ce délai, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil municipal est consulté par les soins du président du conseil général. Le délai étant écoulé et les formalités observées, le conseil général se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le conseil général, au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année" ;

Considérant que la commune d'Utelle, qui compte moins de 3500 habitants, était en application de ces dispositions divisée en quatre sections, celle d'Utelle et le Reveston comptant 278 électeurs inscrits, celle du Figaret d'Utelle comptant 217 électeurs inscrits, celle du Cros et du Chaudan comptant 200 électeurs inscrits, et celle d'Utelle chef-lieu, dite de Saint-Jean La Rivière, comptant 135 électeurs inscrits ; que le préfet des Alpes-Maritimes estimant que, compte tenu du nombre de conseillers municipaux à élire en vertu des dispositions de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre d'inscrits de la section du chef-lieu n'était plus théoriquement suffisant pour permettre à cette section d'avoir droit à deux élus a cru pouvoir, par lettre du 27 février 2001 adressée au maire d'Utelle, supprimer la section du chef-lieu et la rattacher à la section jugée par lui la plus proche géographiquement, en l'occurrence la section d'Utelle et le Reveston ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient le préfet dans son appel, aucune disposition législative ne prévoit la suppression de plein droit d'une section électorale au cas où une section préexistante viendrait à avoir moins de deux conseillers à élire ; que, d'autre part, la lettre susmentionnée, éclairée par celle que le préfet a sur le même objet adressée le 9 mars 2001 au vice-président du Conseil régional, présente le caractère d'une décision ; que le préfet ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de prendre une telle décision, dont l'article L. 255 du code électoral réserve la compétence au conseil général ; que la circulaire du ministre de l'intérieur invoquée est dépourvue de valeur réglementaire, et ne saurait en tout état de cause, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le président du conseil général a négligé de dresser le tableau des opérations de sectionnement au cours du dernier trimestre 2000 comme l'article L. 255 lui en fait obligation, conférer au préfet le pouvoir de se substituer au président du Conseil général, en supprimant une section quelques jours seulement avant le scrutin et en totale méconnaissance de la procédure de modification des sectionnements prévue par les dispositions précitées du code électoral ; qu'eu égard aux effets qu'a été susceptible d'avoir la suppression irrégulière de la section d'Utelle chef-lieu à la veille des opérations électorales, les résultats du scrutin doivent être regardés comme viciés dans leur ensemble ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a accueilli la protestation de M. Z... et a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à Utelle ;
Sur les conclusions de MM. H..., C..., K..., B..., F...
D..., MM. E..., X... et F...
I... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. H..., C..., K..., B..., F...
D..., MM. E..., X... et F...
I... la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de MM. H..., C..., K..., B..., F...
D..., MM. E..., X... et F...
I... et du préfet des Alpes-Maritimes sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de MM. H..., C..., K..., B..., F...
D..., MM. E..., X... et F...
I... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Fernand H..., Charles C..., René K..., Yves B..., à Mme Jeanine D..., à MM. Christian E..., Gilbert X..., à Mme Geneviève I..., à MM. Alain Z..., Joseph Y..., Jean-Pierre G..., à Mme J..., à M. José A..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - Sectionnement électoral - Suppression d'une section n'ayant plus suffisamment d'électeurs inscrits pour élire deux conseillers - a) Suppression de plein droit - Absence - b) Compétence exclusive du conseil général.

28-04-01 Commune de moins de 3500 habitants divisée en sections électorales. Préfet estimant que, compte tenu du nombre de conseillers municipaux à élire en vertu des dispositions de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre d'inscrits de l'une des sections n'était plus théoriquement suffisant pour permettre à cette section d'avoir droit à deux élus et ayant cru pouvoir, par lettre adressée au maire, supprimer cette section et la rattacher à la section jugée par lui la plus proche géographiquement. a) Aucune disposition législative ne prévoit la suppression de plein droit d'une section électorale au cas où une section préexistante viendrait à avoir moins de deux conseillers à élire. b) Le préfet ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de prendre une telle décision, dont l'article L. 255 du code électoral réserve la compétence au conseil général, la circonstance que son président a négligé de dresser le tableau des opérations de sectionnement comme l'article L. 255 lui en fait obligation, ne conférant pas au préfet le pouvoir de se substituer à lui. Eu égard aux effets qu'a été susceptible d'avoir la suppression irrégulière de la section en cause à la veille des opérations électorales, les résultats du scrutin doivent être regardés comme viciés dans leur ensemble. Annulation.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2121-2
Code électoral L254, L255


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 2002, n° 236032;236201
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 21/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236032;236201
Numéro NOR : CETATEXT000008118150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-21;236032 ?
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