Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Valérie B..., demeurant ..., Mme Nadia A..., demeurant à Bessac (16250), M. Gérard Z..., demeurant ... et M. André Y..., demeurant Aulagnes à Bessac (16250) ; Mlle B... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur protestation dirigée contre l'élection de M. Jean-Claude X... en qualité de conseiller municipal de Bessac ;
2°) d'annuler l'élection de M. Jean-Claude X... et l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la commune de Bessac pour la désignation des conseillers municipaux ;
3°) de radier M. Jean-Claude X... de la liste électorale ;
4°) de prononcer à son encontre les sanctions prévues aux articles L. 86 et L. 88 du code électoral et le priver de ses droits civiques pour une durée de six ans ;
5°) de le condamner au paiement d'une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune ...." ; qu'il est constant que M. X..., dont l'éligibilité est contestée, était bien inscrit sur la liste électorale de Bessac pour l'année 2001 ; que, si les requérants soutiennent qu'il ne pouvait régulièrement y figurer, il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de toute manoeuvre, d'apprécier si un électeur inscrit sur la liste électorale remplit effectivement les conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas davantage au juge de l'élection de rayer un électeur de la liste électorale, de prononcer à son encontre les sanctions prévues aux articles L. 86 et L. 88 du code électoral et de le priver de ses droits civiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Bessac en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Sur les autres conclusions de Mlle B... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle B... et aux autres requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle B..., de Mme A..., de M. Z... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Valérie B..., à Mme Nadia A..., à M. Gérard Z..., à M. André Y..., à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'intérieur.