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23/01/2002 | FRANCE | N°221530

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 23 janvier 2002, 221530


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Micheline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, réformant un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 mars 1996, a confirmé le redressement de son impôt sur le revenu au titre de 1981 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et

non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Micheline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, réformant un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 mars 1996, a confirmé le redressement de son impôt sur le revenu au titre de 1981 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme Micheline X..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 23 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a remis à sa charge le complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année l981 dont le tribunal administratif d'Amiens l'avait déchargée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que si, en vertu de l'article 33 bis du code général des impôts, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction et notamment la valeur de la construction remise en fin de bail au bailleur ont pour celui-ci le caractère de revenus fonciers, telle n'est pas en revanche la nature de l'indemnité versée par le preneur au bailleur, dans le cas particulier où il est établi qu'elle compense la dépréciation du bien impliquée par la démolition de l'immeuble construit sur la parcelle donnée à bail ; que pour apprécier si cette preuve est apportée, il convient de rechercher si l'immeuble à détruire avait été acquis à cette fin ; que, dans la négative, la perte de la valeur vénale de l'immeuble détruit ne saurait être regardée comme compensée par la valeur de l'immeuble à construire en remplacement, dès lors que l'article 33 bis du code général des impôts confère à cette dernière la nature d'un revenu foncier imposable ;
Considérant qu'il résulte des pièces soumises aux juges du fond que la SCI Europa, dont Mme X... possède le tiers des parts, a conclu le 17 décembre 1982 avec la société Esso un bail à construction portant sur une partie d'un terrain bâti qu'elle avait acquis en mars 1981 ; que le contrat, conclu pour une durée de 20 ans, stipulait un loyer annuel de 100 000 F (15 244 euros), la remise gratuite en fin de bail d'une station service que le preneur s'obligeait à construire, et le versement à la SCI d'une indemnité de 1,8 million de francs (274 408 euros) en contrepartie de la destruction de l'immeuble existant, exécutée à ses frais par le preneur ; que pour qualifier cette dernière somme, perçue par la SCI dès octobre 1981, de supplément de revenu foncier plutôt que d'indemnité compensatrice d'une dépréciation du bien donné à bail, la cour s'est fondée sur ce que la preuve n'était pas apportée que la valeur de l'immeuble à détruire était supérieure à celle de la station-service à construire en remplacement sans rechercher si la destruction de l'immeuble constituait une opération indissociable de son acquisition ; que ce faisant, elle a commis une erreur de droit dès lors que la destruction d'un immeuble qui n'a pas été acquis à cette fin entraîne une perte que ne saurait compenser la valeur de l'immeuble à construire en remplacement ; que la requérante est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la SCI Europa a acquis le 16 mars 1981 un terrain bâti au prix de 1,1 million de francs (167 693 euros) dans le cadre d'une licitation judiciaire pour laquelle elle a été l'unique enchérisseur ; que la circonstance que l'immeuble était alors assuré pour une valeur de reconstruction, vétusté déduite, de 3 millions de francs (457 347 euros) ne suffit pas à établir que telle était la valeur de marché de cet immeuble ; qu'en revanche une banque a pris une hypothèque sur ce bien pour garantir une créance d'une valeur actualisée de près de 1,9 million de francs (289 653 euros), alors que l'administration soutient elle-même que le prix de marché du foncier acquis n'excédait pas 961 000 F (146 503 euros) ; que dans ces conditions, il est établi que la destruction de l'immeuble a pu entraîner une dépréciation de la valeur des biens du bailleur au moins égale à 939 000 F (143 149 euros) ; que par suite le ministre n'est fondé à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens qu'en tant qu'il a regardé comme non imposable la totalité de l'indemnité susmentionnée alors qu'elle constituait un revenu foncier à hauteur de 861 000 F (131 258 euros) ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X..., qui obtient partiellement satisfaction, la somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Douai en date du 23 mars 2000 est annulé.
Article 2 : L'indemnité de 1,8 million de francs (274 408 euros) perçue en 1981 par la SCI Europa ne constitue qu'à hauteur de 861 000 F (131 258 euros) un revenu foncier imposable entre les mains de Mme X..., à raison de sa participation dans cette société. Mme X... est déchargée des droits et pénalités impliqués par cette réduction d'assiette.
Article 3 : Le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté, ainsi que le surplus de la demande de Mme X....
Article 5 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 1 524,49 euros (10 000F).
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS - Revenus fonciers par assimilation - Loyers et prestations constituant le prix d'un bail à construction (article 33 bis du CGI) - Absence - Indemnité versée par le preneur au bailleur compensant la dépréciation du bien impliquée par la démolition de l'immeuble construit sur la parcelle donnée à bail.

19-04-02-02 Si, en vertu de l'article 33 bis du code général des impôts, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction et notamment la valeur de la construction remise en fin de bail au bailleur ont pour celui-ci le caractère de revenus fonciers, telle n'est pas en revanche la nature de l'indemnité versée par le preneur au bailleur, dans le cas particulier où il est établi qu'elle compense la dépréciation du bien impliquée par la démolition de l'immeuble construit sur la parcelle donnée à bail. Pour apprécier si cette preuve est apportée, il convient de rechercher si l'immeuble à détruire avait été acquis à cette fin. Dans la négative, la perte de la valeur vénale de l'immeuble détruit ne saurait être regardée comme compensée par la valeur de l'immeuble à construire en remplacement, dès lors que l'article 33 bis du code général des impôts confère à cette dernière la nature d'un revenu foncier imposable.


Références :

CGI 33 bis
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jan. 2002, n° 221530
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : Me Blondel, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 23/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221530
Numéro NOR : CETATEXT000008117662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-23;221530 ?
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