La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2002 | FRANCE | N°225064

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 janvier 2002, 225064


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 2 000 F par jour de retard à l'encontre du ministre de l'intérieur en vue d'assurer l'exécution de la décision du 9 février 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a :
1°) annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'

intérieur a rejeté la demande du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET I...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 2 000 F par jour de retard à l'encontre du ministre de l'intérieur en vue d'assurer l'exécution de la décision du 9 février 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a :
1°) annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE tendant à ce que soit pris l'arrêté interministériel prévu par l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
2°) prescrit aux ministres compétents de prendre l'arrêté interministériel prévu par l'article 1er du décret du 21 mars 1995 dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 9 février 2000, le Conseil d'Etat a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a d'une part rejeté la demande du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE tendant à ce que soit pris l'arrêté interministériel prévu par l'article 1er du décret du 21 mars 1995 et relatif aux règles d'affectation, d'avancement d'échelon, et d'ancienneté applicables aux fonctionnaires et aux gendarmes affectés dans des quartiers urbains difficiles, et a d'autre part prescrit aux ministres compétents de prendre l'arrêté interministériel prévu par l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; qu'à la suite de cette décision le gouvernement a pris le décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001 modifiant le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, et l'arrêté interministériel du 17 janvier 2001 fixant la liste des mesures prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; que ces actes ont été publiés au Journal officiel des 18 et 25 janvier 2001 ; que la décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 9 février 2000 doit, dans ces conditions, être regardée comme exécutée ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE ET INDEPENDANT DES OFFICIERS DE POLICE, au ministre de l'intérieur, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND


Références :

Arrêté du 17 janvier 2001
Décret 2001-48 du 16 janvier 2001
Décret 95-313 du 21 mars 1995 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jan. 2002, n° 225064
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 23/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225064
Numéro NOR : CETATEXT000008108998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-23;225064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award