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23/01/2002 | FRANCE | N°225452

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 23 janvier 2002, 225452


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2000 et 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie X..., demeurant chez Mme Marguerite Y..., B.P. 590 à Hyères cedex (83411) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 24 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 janvier 1996 du tribunal administratif de Nice annulant, sur déférés du préfet du Var, les arrêtés des 8, 21 et 29

décembre 1994 par lesquels le maire de Cuers (Var), a nommé l'intéres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2000 et 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie X..., demeurant chez Mme Marguerite Y..., B.P. 590 à Hyères cedex (83411) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 24 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 janvier 1996 du tribunal administratif de Nice annulant, sur déférés du préfet du Var, les arrêtés des 8, 21 et 29 décembre 1994 par lesquels le maire de Cuers (Var), a nommé l'intéressée attaché territorial stagiaire et a procédé à sa titularisation et à son reclassement au 8ème échelon de son grade ;
2°) de rejeter les déférés du préfet du Var ;
3°) de condamner l'Etat et la commune à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) chacun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme Anne-Marie X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Cuers,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a été nommée attaché territorial de deuxième classe, à compter du 1er janvier 1993, par arrêté du 10 février 1993 du maire de Cuers ; que, sur déféré du préfet du Var, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision par un jugement, devenu définitif, du 24 mai 1994 ; que par arrêtés des 8, 21 et 29 décembre 1994 le maire de Cuers a de nouveau nommé l'intéressée attaché territorial stagiaire à compter de la même date du 1er janvier 1993 et a procédé à sa titularisation et à son reclassement au 8ème échelon de son grade ; que, par un jugement du 26 janvier 1996, sur déférés du préfet du Var, le tribunal administratif de Nice a annulé ces trois arrêtés ; que, par un arrêt du 24 juillet 2000, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de Mme X... tendant à l'annulation de ce jugement ; que l'intéressée se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur le pourvoi de Mme X... :
Considérant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'autorité absolue de chose jugée faisait obstacle à ce que le maire de Cuers prenne l'arrêté du 8 décembre 1994 précité, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que cette décision avait exactement le même objet que le précédent arrêté du 10 février 1993, définitivement annulé par le jugement du 24 mai 1994, au motif qu'à la date à laquelle il avait été pris, le seul poste disponible sur lequel la requérante était susceptible d'être nommée était déjà pourvu ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait excipé en cause d'appel d'aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit entre les mois de février 1993 et décembre 1994, la cour doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement écarté l'existence d'une quelconque modification de la situation de Mme X... au regard des prescriptions du décret du 30 décembre 1987 susvisé relatives aux nominations dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que, par suite, elle n'a entaché sur ce point son arrêt ni d'une insuffisance de motivation, ni d'une erreur de droit ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 24 juillet 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Cuers, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à Mme X... les sommes qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que la commune de Cuers, qui a conclu à la confirmation de l'annulation des arrêtés précités des 8, 21 et 29 décembre 1994, pris en son nom, demande que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme de 18 000 F au même titre ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cuers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X..., à la commune de Cuers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 225452
Date de la décision : 23/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2002, n° 225452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225452.20020123
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