Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2000, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à ce que soit rectifiée l'erreur le faisant apparaître signataire de l'avenant du 19 avril 2000 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes publié au Journal officiel le 1er juillet 2000 ainsi que l'avenant du 19 avril 2000 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité et l'avenant du 19 avril 2000 :
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi de la solidarité a rejeté sa demande tendant à ce que soit rectifiée l'erreur le faisant apparaître signataire de l'avenant du 19 avril 2000 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes publié au Journal officiel le 1er juillet 2000 ;
Considérant qu'un rectificatif, publié au Journal officiel du 7 avril 2001, a procédé à la correction de cette erreur ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ce rectificatif rend sans objet les conclusions de sa requête dirigées contre la décision précitée ainsi, en tout état de cause, que celles dirigées contre l'avenant précité ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui déclare sans objet la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions du syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à ce que soit rectifiée l'erreur le faisant apparaître signataire de l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes publié au Journal officiel le 1er juillet 2000 ainsi que les conclusions dirigées contre cet avenant.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.