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23/01/2002 | FRANCE | N°228860

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 janvier 2002, 228860


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 31 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Margo X..., née Y... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribun

al administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 31 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Margo X..., née Y... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 reproduit à l'article L. 776-1 du code de justice administrative : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception signé par l'intéressée que l'arrêté du 31 octobre 2000 par lequel le préfet du Rhône a décidé que Mme X... sera reconduite à la frontière, lui a été notifié par voie postale au plus tard le 21 novembre 2000 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Mme X... disposait d'un délai de sept jours pour demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; que ce délai s'achevait le 28 novembre à minuit ; que, dès lors, la demande de Mme X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le mercredi 29 novembre 2000 était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 31 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mme Margo X... née Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 228860
Date de la décision : 23/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 octobre 2000
Code de justice administrative L776-1, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2002, n° 228860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228860.20020123
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