Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2001, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Demba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mars 2000, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 14 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., de nationalité malienne, est entré en France en 1983, alors âgé de dix sept ans, pour y rejoindre, sa mère, sa soeur et ses six demi-frères et demi-soeurs, qu'il est père de trois enfants notamment d'une fille née en France dont il assume la charge et que sa fille est scolarisée dans un établissement scolaire français ; qu'il a ainsi l'essentiel de ses attaches familiales en France ; que, dès lors, l'arrêté du 21 juin 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Demba X... et au ministre de l'intérieur.