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23/01/2002 | FRANCE | N°231043

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 janvier 2002, 231043


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 10 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djaafar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 10 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djaafar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 août 2000, de la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 16 août 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, s'est marié avec une personne de nationalité française le 15 janvier 2000, et déclare participer activement à l'entretien et à l'éducation des enfants de cette dernière, nés d'une précédente union et que son épouse est enceinte, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, du fait que cet arrêté de reconduite à la frontière n'interdit pas de demander le bénéfice du regroupement familial et de la brève durée du mariage, l'arrêté du préfet susvisé en date du 10 janvier 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 janvier 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé pour ce motif son arrêté en date du 10 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif sur l'appel de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X... en première instance et en appel ;
Considérant que si M. X... entend invoquer, à l'encontre de la décision distincte contenue dans l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière en fixant l'Algérie comme pays de destination de cette reconduite, les risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 10 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 23 janvier 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Djaafar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 231043
Date de la décision : 23/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 janvier 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2002, n° 231043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231043.20020123
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