Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... Koko ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants .... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; que M. Z... Koko, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 12 octobre 1999, de la décision du PREFET DE POLICE du 6 octobre 1999 rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mai 1998 : "( ...) La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que si M. Y... soutient qu'il vit en France maritalement depuis 1996 avec Mme Gazollo X..., titulaire d'une carte de résident, dont il a reconnu les deux enfants nés en France en 1998 et 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il vive au même domicile que la mère de ses deux enfants, qu'il contribue à l'entretien de ces derniers et qu'il n'ait plus aucun lien familial avec son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le refus d'autoriser le séjour de M. Y... ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que c'est dès lors à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que, pour les raisons ci-dessus mentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour qui a été opposée à M. Y... a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. Y..., qui allègue séjourner en France depuis 1986, doit être regardé comme ayant invoqué la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, que l'étranger qui, dans les dix premières années suivant son entrée en France, a demandé et obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant, ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" qu'après avoir résidé habituellement en France pendant plus de quinze ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a séjourné en France du 27 janvier 1987 au 31 décembre 1987 en qualité d'étudiant ; qu'à la date à laquelle a été prise la décision de refus de séjour, il ne justifiait donc pas résider en France depuis plus de quinze ans et ne pouvait, par suite, prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour en application des dispositions précitées ;
Considérant que la circonstance que M. Y... ait formé un recours contentieux contre la décision de refus de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : "L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... relève du champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 12 janvier 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Z... Koko et au ministre de l'intérieur.