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23/01/2002 | FRANCE | N°233915

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 janvier 2002, 233915


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 2001, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamadi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 2001, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamadi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 décembre 2000, de l'arrêté du 22 décembre 2000 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1992, qu'il est marié depuis 1998 avec une ressortissante algérienne, qui est en situation régulière, que de cette union est né un enfant âgé de deux ans, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des conditions de séjour de M. X... en France, de la circonstance qu'une partie de sa famille réside en Algérie, de la possibilité ouverte à son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que si M. X... entend contester la décision du PREFET DE L'ESSONNE, en date du 22 décembre 2000, notifiée le 27 décembre 2000, rejetant sa demande de certificat de résident algérien, il n'était, en tout état de cause, pas recevable, à la date à laquelle il a attaqué devant le tribunal administratif de Versailles l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité de cette décision qui était devenue définitive ;

Considérant que par un arrêté du 5 décembre 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le 3 janvier 2001, le PREFET DE L'ESSONNE a donné à M. Yann Y..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêté de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que, si M. X... fait valoir que le fait de l'éloigner du territoire est de nature à porter gravement atteinte à sa situation personnelle alors qu'il vit en France depuis huit ans et y a fondé une famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE aurait commis, en prenant la mesure de reconduite, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus, que la décision de reconduire M. X... à la frontière porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE L'ESSONNE en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques s'il devait retourner en Algérie ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé doit être reconduit ;
Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que M. X... n'apporte pas de justifications suffisantes sur les risques qu'il prétend courir en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 12 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Hamadi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 233915
Date de la décision : 23/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 décembre 2000
Arrêté du 22 décembre 2000
Arrêté du 02 avril 2001
Code de justice administrative L911-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 08 octobre 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2002, n° 233915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233915.20020123
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