Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Z..., demeurant à Ausseing (31260) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Ausseing (Haute-Garonne) tendant à proclamer Mme Josiane Y... élue en sus des neufs candidats l'ayant été à l'issue de ces opérations électorales ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa protestation relative aux élections qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Ausseing (Haute-Garonne) afin de renouveler le conseil municipal dont le nombre de membres est fixé à neuf en application de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la protestation formée le 15 mars 2000 par M. Z... que l'intéressé, reprochant au président du bureau de vote de ne pas avoir proclamé élue Mme Y... qui, bien qu'ayant recueilli la majorité absolue des suffrages, n'arrivait qu'en dixième position en nombre de voix, demandait au tribunal administratif de décider que l'élection du 11 mars 2001 "soit ouverte à Mme Y..." ; que le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée des ces conclusions en estimant qu'elles tendaient à ce qu'il proclame Mme Y... élue en sus des neuf candidats l'ayant été à l'issue des opérations électorales ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une irrégularité en n'interprétant pas ces conclusions comme tendant en réalité à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales doit être écarté ;
Considérant, en conséquence, que l'intervention de Mme Y... à l'appui de la protestation de M. Z... est également irrecevable ;
Sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales :
Considérant qu'il résulte de ce qui est dit plus haut que les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Ausseing, présentées pour la première fois par M. Z... devant le Conseil d'Etat, constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : L'intervention de Mme Y... est irrecevable.
Article 2 : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Z..., à Mme Josiane Y..., à M. André X... et au ministre de l'intérieur.