Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2001, présentée pour MM. Roger J..., Michel Y..., Patrick Z..., Claude A..., Mmes Agnès B..., COLL, Huguette C..., M. Alain D..., Mme Denise F..., MM. Bernard E..., Guy X..., François G..., Mme Josette H..., MM. MATHIEU, Frédéric I..., Pascal K..., Mme Isabelle L..., MM. Christian M... et Patrice O... ; M. J... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 8 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de VERSAILLES a annulé l'élection de M. J... en qualité de conseiller municipal de Vauhallan (Essonne) lors des opérations qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ;
2) valide l'élection de M. J... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. J... et autres,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief unique tiré de l'inéligibilité de M. J... et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. J... était inscrit en qualité d'électeur de la commune de Vauhallan à la date des opérations électorales du 11 mars 2001 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier, en l'absence de manoeuvres frauduleuses, si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement l'une des conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral pour y être inscrit ; que l'existence de telles manoeuvres, qui ne peuvent résulter de la seule omission de l'intéressé de signaler qu'il n'avait plus de résidence à Vauhallan à partir d'août 2000, ne résulte pas de l'instruction ; qu'ainsi, en énonçant qu' "il n'est pas contesté que M. J..., élu le 11 mars 2001 conseiller municipal de la commune de Vauhallan, n'était pas électeur dans cette commune", le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait ;
Considérant, dès lors, que M. J... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles après avoir relevé que l'intéressé n'était pas électeur dans la commune de Vauhallan et constaté qu'il ne justifiait pas qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier 2001, a invalidé son élection en qualité de conseiller municipal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juin 2001 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. J... en qualité de conseiller municipal de Vauhallan est validée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Roger J..., Michel Y..., Patrick Z..., Claude A..., Mmes Agnès B..., COLL, Huguette C..., M. Alain D..., Mme Denise F..., MM. Bernard E..., Guy X..., François G..., Mme Josette H..., MM. MATHIEU, Frédéric I..., Pascal K..., Mme Isabelle L..., MM. Christian M... et Patrice O..., à M. Pierre N... et au ministre de l'intérieur.