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23/01/2002 | FRANCE | N°237333

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 23 janvier 2002, 237333


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NANTES, agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NANTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance en date du 2 août 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par M. Patrick X..., a suspendu l'exécution de la décision du maire de Nantes de ne pas renouveler le contrat

à durée déterminée de l'intéressé à compter du 1er septembre 2001...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NANTES, agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NANTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance en date du 2 août 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par M. Patrick X..., a suspendu l'exécution de la décision du maire de Nantes de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de l'intéressé à compter du 1er septembre 2001 ;
2°) de rejeter la demande de suspension de M. X... ;
3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE NANTES,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative "le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais" et qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. Patrick X... a été recruté à compter du 1er septembre 1998 par la ville de Nantes en qualité d'agent contractuel, pour une durée d'un an, afin d'exercer les fonctions de pianiste-répétiteur au sein du théâtre municipal Graslin ; que ce contrat d'un an a été renouvelé à deux reprises, chaque fois pour une durée égale à celle du contrat initial ; que le directeur du théâtre Graslin puis le maire de Nantes ont informé l'intéressé, les 8 et 15 juin 2001, de leur décision de ne pas renouveler ce contrat ; que M. X... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions ; que, par une ordonnance du 2 août 2001, le juge des référés a fait droit à ces conclusions ;
Considérant que l'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat ; qu'ainsi, si le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'un tel refus qui satisfait aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut suspendre cette décision et enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement, il ne saurait en revanche imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat en cours ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, par ordonnance du 2 août 2001, a suspendu la décision du maire de Nantes refusant le renouvellement du contrat à durée déterminée de M. X... sans préciser les obligations que cette suspension imposait à l'administration ; que par suite son ordonnance implique nécessairement que l'intéressé soit maintenu en fonctions, au-delà du terme du contrat en cours survenu le 1er septembre 2001, jusqu'au jugement de l'affaire au fond ; que, dès lors, le juge des référés a excédé la compétence qu'il tient des dispositions susrappelées du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE NANTES est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat ; que, par suite, la demande présentée par M. X..., dont le contrat expirait le 1er septembre 2001, ne peut plus être accueillie à la date de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à rembourser à la COMMUNE DE NANTES les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 2 août 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE NANTES tendant à ce que M. X... soit condamné à lui rembourser ses frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NANTES, à M. Patrick X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 237333
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative) - Pouvoirs du juge des référés - Absence - Maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat en cours dont le juge des référés suspend le refus de renouvellement.

54-03 L'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat. Ainsi, si le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'un tel refus qui satisfait aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut suspendre cette décision et enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement, il ne saurait en revanche imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat en cours. Méconnaît cette règle le juge des référés qui suspend le refus du maire d'une commune de renouveler le contrat à durée déterminée d'un de ses agents sans préciser les obligations que cette suspension impose à l'administration, dans la mesure où l'ordonnance implique dès lors nécessairement que l'intéressé soit maintenu en fonctions, au-delà du terme du contrat en cours, jusqu'au jugement de l'affaire au fond.


Références :

Code de justice administrative L511-1, L521-1, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2002, n° 237333
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237333.20020123
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