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23/01/2002 | FRANCE | N°237666

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 janvier 2002, 237666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, dont le siège est ... cedex 05 (75251), représenté par son président ; le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 août 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitemen

t rejeté sa demande de fermeture des bâtiments 12-22, 12-13, 22-32, 22-2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, dont le siège est ... cedex 05 (75251), représenté par son président ; le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 août 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de fermeture des bâtiments 12-22, 12-13, 22-32, 22-23, 13-23, 23-33, 32-33, 42-43, 33-43, 43-53, 13-14, 14-24, 23-24, 24-34, 33-34, 43-44, 53-54, 44-54, 44-45, 54-55, 54-(64), 14-15, 24-25, 15-25, 15-16, 16-26, 26-0 et de la tour centrale du campus de Jussieu et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la suspension de certains effets de la décision du préfet de police d'autoriser la poursuite de l'exploitation de l'ensemble du campus de Jussieu et notamment la poursuite de l'exploitation des bâtiments amiantés et non rénovés du " Gril Jussieu " ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat du COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, de la SCP Vier, Barthélèmy, avocat de l'université Paris VI et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'université Paris VII, - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 8 novembre 2001, rejeté les conclusions présentées par le COMITE ANTI-AMIANTE DE JUSSIEU tendant à l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de fermeture des bâtiments 12-22, 12-13, 22-32, 22-23, 13-23, 23-33, 32-33, 42-43, 33-43, 43-53, 13-14, 14-24, 23-24, 24-34, 33-34, 43-44, 53-54, 44-54, 44-45, 54-55, 54-(64), 14-15, 24-25, 15-25, 15-16, 16-26, 26-0 et de la tour centrale du campus de Jussieu et, d'autre part, de la décision du préfet de police d'autoriser la poursuite de l'exploitation de l'ensemble du campus de Jussieu et notamment la poursuite de l'exploitation des bâtiments amiantés et non rénovés du " Gril Jussieu " ; qu'ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le COMITE ANTI-AMIANTE DE JUSSIEU contre l'ordonnance du 10 août 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce que soit ordonnée la suspension des décisions susmentionnées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 août 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Les conclusions du COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, au préfet de police, à l'université Paris VI, à l'université Paris VII, au recteur de l'académie de Paris, au préfet de la région Ile-de-France, à EPA Jussieu, à l'institut de physique du globe de Paris, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 237666
Date de la décision : 23/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2002, n° 237666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237666.20020123
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