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30/01/2002 | FRANCE | N°199854

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 janvier 2002, 199854


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1998, la lettre du président du tribunal administratif de Paris du 4 septembre 1998 transmettant au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X..., demeurant 73, avenue du Président Wilson à La Plaine-Saint-Denis (93200) ;
Vu la demande, enregistrée le 6 juillet 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... ; M. X... demande :
1°) que soit ordonnée, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, la délivrance par le préfet de la Seine-Saint-De

nis d'une carte de séjour temporaire d'un an, pour assurer l'exécuti...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1998, la lettre du président du tribunal administratif de Paris du 4 septembre 1998 transmettant au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X..., demeurant 73, avenue du Président Wilson à La Plaine-Saint-Denis (93200) ;
Vu la demande, enregistrée le 6 juillet 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... ; M. X... demande :
1°) que soit ordonnée, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, la délivrance par le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une carte de séjour temporaire d'un an, pour assurer l'exécution du jugement du 10 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 mars 1997 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi en appel d'un jugement rendu par un tribunal administratif, de se prononcer sur les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement, alors même qu'à la date de la demande d'exécution l'appelant s'est désisté de son appel et qu'il a été donné acte de ce désistement ;
Considérant que, par un jugement du 10 mars 1997, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; que ce dernier demande que soit ordonnée sous astreinte l'exécution de ce jugement contre lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait formé un appel dont il s'est ensuite désisté ;
Considérant que M. X... a obtenu le 4 avril 2000 des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, par une décision postérieure à l'introduction de sa demande d'exécution, une première carte de séjour valable du 15 décembre 1999 au 14 décembre 2000 qui a fait l'objet d'un renouvellement du 25 décembre 2000 au 14 décembre 2001 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement en date du 10 mars 1997 sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte présentée par M. X....
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Hauts-de-Seine, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 199854
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Exécution des jugements - Jugement ayant fait l'objet d'un appel devant le Conseil d'Etat - Compétence du Conseil d'Etat pour prescrire les mesures d'exécution du jugement - alors même que l'appelant s'est désisté de son appel (1).

17-05-025, 54-06-07-008 Il résulte des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi en appel d'un jugement rendu par un tribunal administratif, de se prononcer sur les mesures propres à assurer l'exécution, de ce jugement, alors même qu'à la date de la demande d'exécution, l'appelant s'est désisté de son appel et qu'il a été donné acte de ce désistement.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Jugement ayant fait l'objet d'un appel - Compétence de la juridiction d'appel pour prescrire les mesures d'exécution du jugement - alors même que l'appelant s'est désisté de son appel (1).


Références :

Arrêté du 06 mars 1997
Code de justice administrative L911-4, L911-5, L761-1

1.

Rappr. Sect., 1998-03-13, Mme Vindevogel, p. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2002, n° 199854
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:199854.20020130
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