La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2002 | FRANCE | N°218083

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 janvier 2002, 218083


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bernadette X..., demeurant Résidence Adichkide Enea, chemin de Laharraga à Guéthary (64210) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 2528 du 12 janvier 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, à la demande la caisse primaire d'assurance-maladie de Bayonne et du médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'ass

urance maladie de Bayonne, a, d'une part, annulé la décision en date...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bernadette X..., demeurant Résidence Adichkide Enea, chemin de Laharraga à Guéthary (64210) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 2528 du 12 janvier 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, à la demande la caisse primaire d'assurance-maladie de Bayonne et du médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, a, d'une part, annulé la décision en date du 29 novembre 1995 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional d'Aquitaine a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la plainte formée à son encontre, d'autre part, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois, avec le bénéfice du sursis, enfin, a mis à charge les frais de l'instance ;
2°) d'ordonner que lui soit versée la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X... et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne et médecin conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre a infligé à Mme Bernadette X..., infirmière salariée au centre de santé des Jardins d'Arcadie, établissement de soins pour personnes âgées situé à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un mois assortie du bénéfice du sursis, pour avoir attesté l'exécution de soins infirmiers qu'elle n'avait pas dispensés personnellement ;
Considérant que la circonstance que la durée de la procédure aurait été anormalement longue, en méconnaissance de l'exigence de délai raisonnable de jugement résultant des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté, en ce que les pièces ayant donné lieu aux poursuites ainsi que les témoignages invoqués par les plaignants n'auraient pas été transmis à la requérante, manque en fait ;
Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a relevé que, pendant la période allant du mois de novembre 1993 au mois de juin 1994, Mme X... avait, pour plusieurs assurés, signé des feuilles de soins sur lesquelles figurait son nom et qui comportaient des cotations AIS 3, alors qu'il résultait de l'instruction et n'était d'ailleurs pas contesté que les soins correspondant à ces cotations, prescrits par un médecin et ayant fait l'objet d'une demande d'entente préalable, avaient en réalité été exécutés par des aides soignantes ; qu'en estimant, par une décision suffisamment motivée, que Mme X... avait ainsi contrevenu aux dispositions dépourvues d'ambiguïté de l'article 2 du décret du 15 mars 1993, lequel permet seulement à l'infirmière de s'assurer la collaboration d'aides-soignantes, et non d'attester l'exécution par elle-même d'actes accomplis par les seules aides soignantes, et commis une faute de nature à justifier une sanction, la section des assurances sociales a exactement qualifié les faits ; qu'en jugeant que les faits ainsi caractérisés constituaient un manquement à l'honneur et devaient par suite être exclus de l'amnistie, elle a suffisamment motivé sa décision et fait une exacte application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2000 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance-maladie de Bayonne et le médecin conseil chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de Bayonne la somme qu'elle-même et le médecin conseil chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie de Bayonne et du médecin conseil chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernadette X..., à la caisse primaire d'assurance-maladie de Bayonne, au médecin conseil chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 93-345 du 15 mars 1993 art. 2
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2002, n° 218083
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 30/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218083
Numéro NOR : CETATEXT000008044851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-30;218083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award