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30/01/2002 | FRANCE | N°221486

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 30 janvier 2002, 221486


Vu la requête enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 2 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fadila Y... née X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant

le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 2 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fadila Y... née X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 9 février 2000 munie d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que, pour contester l'arrêté du 2 mai 2000 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ordonnant sa reconduite à la frontière, elle a fait valoir qu'elle s'est mariée le 25 mars 2000 avec un ressortissant français dont elle attendait un enfant à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué et que trois de ses soeurs résident régulièrement sur le territoire français ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la très faible durée du séjour de l'intéressée en France et du caractère très récent de son mariage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... méconnaissait ces stipulations pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse et devant le Conseil d'Etat ;
En ce qui concerne la reconduite à la frontière de Mme Y... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de la validité de son visa ( ...)" ; qu'il est constant que Mme Y... qui s'est maintenue sur territoire au-delà de la durée de validité de son visa, entrait dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant cependant que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens ; que si l'article 7 bis de cet accord prévoit la délivrance de plein droit au conjoint algérien d'un ressortissant français d'un certificat de résidence, l'avenant à cet accord signé le 28 septembre 1994 et publié au Journal officiel du 19 décembre 1994 subordonne la délivrance d'un certificat de résidence à la présentation par le demandeur d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il est constant que Mme Y... n'a pas justifié de l'obtention d'un tel visa ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité ;
Considérant que la circonstance que Mme Y... se serait présentée le 27 mars 2000 dans les services de la préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français et qu'il ne lui aurait pas été possible de le faire faute que lui soit remis l'imprimé nécessaire à cette fin est sans incidence sur la légalité de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, dès lors qu'à la date à laquelle elle a souhaité présenter sa demande la durée de validité de son visa était expirée et qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir de plein droit un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 2 mai 2000 en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure de reconduite :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 2 mai 2000 contient une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme Y... ; qu'il résulte des éléments produits par cette dernière qu'elle courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de l'Algérie ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 5 mai 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 2 mai 2000 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière de Mme Y....
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2000 en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mme Fadila Y... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - Etranger n'ayant pu déposer une demande de titre de séjour faute de délivrance de l'imprimé prévu à cette fin - Incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il fait l'objet - Absence - Durée de validité du visa dont il est titulaire expirée et conditions requises pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour non remplies (1).

335-03-02 La circonstance que Mme Salva se serait présentée le 27 mars 2000 dans les services de la préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français et qu'il ne lui aurait pas été possible de le faire faute que lui soit remis l'imprimé nécessaire à cette fin est sans incidence sur la légalité de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, dès lors qu'à la date à laquelle elle a souhaité présenter sa demande la durée de validité de son visa était expirée et qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir de plein droit un titre de séjour.


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 art. 7 bis
Arrêté du 02 mai 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22

1. Conf. sol. contr. 2000-06-23 Diaby p. 243


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2002, n° 221486
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 30/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221486
Numéro NOR : CETATEXT000008117654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-30;221486 ?
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