Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 et le 26 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 28 juillet 2000 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1997 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant son recours hiérarchique contre une décision du 10 février 1966 du comité national de l'Institut national des appellations d'origine relative à l'exploitation sous appellation "champagne" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... demande la rectification pour erreur matérielle de la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 29 octobre 1997 du ministre de l'agriculture et de la pêche, rejetant son recours hiérarchique contre une décision du 10 février 1966 du comité national de l'Institut national des appellations d'origine accordant aux parcelles légalement classées dans la délimitation de l'appellation d'origine contrôlée "champagne" par la commission interdépartementale et déclassées lors de la révision de cette délimitation, une tolérance de trente ans pour que leur exploitation se poursuive sous l'appellation "champagne" ;
Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 2000 dont la rectification est demandée rejette la requête de M. X... comme irrecevable en raison de sa tardiveté et ne se prononce pas sur la légalité de la décision du 10 février 1966 du comité national de l'Institut national des appellations d'origine ; que l'erreur qui, selon M. X..., entacherait l'appréciation faite par le comité national de l'I.N.A.O. du point de départ de la tolérance trentenaire susévoquée ne saurait être regardée comme une erreur matérielle entachant la décision du 28 juillet 2000 du Conseil d'Etat ; que la requête de M. X... est, dès lors, irrecevable ;
Sur les conclusions incidentes de l'Institut national des appellations d'origine :
Considérant que l'irrecevabilité de la requête de M. X... entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions incidentes de l'Institut national des appellations d'origine ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions incidentes de l'Institut national des appellations d'origine sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.