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30/01/2002 | FRANCE | N°228169

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 30 janvier 2002, 228169


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 14 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 juillet 1996 retirant quatre points du permis de conduire de M. Y... Brosse et la décision du préfet de Loire-Atlantique en date du 11 juillet 1996 constatant la perte de validité du permis de conduire

de l'intéressé et l'invitant à le restituer ;
Vu les aut...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 14 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 juillet 1996 retirant quatre points du permis de conduire de M. Y... Brosse et la décision du préfet de Loire-Atlantique en date du 11 juillet 1996 constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé et l'invitant à le restituer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation de l'arrêt du 12 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 14 avril 1997 du tribunal administratif de Nantes annulant sa décision du 10 juillet 1996 retirant quatre points du permis de conduire de M. X... et, par voie de conséquence, la décision du préfet de la Loire-Atlantique informant celui-ci de la perte de validité de son titre et lui enjoignant de le restituer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : "Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (.) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (.) font foi jusqu'à preuve contraire" ; qu'aux termes de l'article 429 du même code : "Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement" ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire ne peuvent trouver à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions et qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route alors en vigueur, repris depuis aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit sur la portée des dispositions susmentionnées ;
Considérant que l'arrêt attaqué juge que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait aux obligations prévues par les dispositions des articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route alors en vigueur, par la mention portée dans le procès-verbal établi à la suite de l'infraction selon laquelle le contrevenant avait reçu un document contenant l'information prévue par ces articles ; que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'insuffisance de motivation dont la cour aurait entaché son arrêt, en exigeant sans en expliquer les raisons, une autre forme d'établissement de la preuve de l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route que la remise d'un tel document, doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Y... Brosse.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 228169
Date de la décision : 30/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE


Références :

Code de la route L11-3, R258, L223-3, R223-3
Code de procédure pénale 537, 429


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2002, n° 228169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228169.20020130
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