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30/01/2002 | FRANCE | N°228170

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 30 janvier 2002, 228170


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 octobre 1997 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. Christian X... et l'invitant à le restituer ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 octobre 1997 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. Christian X... et l'invitant à le restituer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation de l'arrêt du 6 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 octobre 1997 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. Christian X... et l'invitant à restituer ce titre ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code, dispose que : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué (.)" ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code alors en vigueur et figurant désormais à l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (.)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, désormais repris aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine, qu'il ressortait du procès-verbal de contravention dressé le jour de l'infraction litigieuse qu'un avis de retrait de points avait été remis à M. X... par l'agent verbalisateur, la cour a estimé qu'il ne ressortait cependant pas des pièces du dossier que l'avis informait l'intéressé du nombre de points qu'il était susceptible de perdre et que l'administration n'apportait ainsi pas la preuve qu'elle avait satisfait à l'obligation d'information prescrite par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ; qu'en opérant cette déduction, alors que M. X..., qui contestait l'exactitude de l'avis, n'avait pas produit ce document devant les juges du fond et ne les avaient donc pas mis en mesure de vérifier ses allégations, la cour n'a pas légalement justifié son arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie"; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que l'administration a produit un procès-verbal, établi le jour même de l'infraction qui a entraîné le retrait des quatre derniers points du permis de conduire de M. X... et qui porte une mention selon laquelle un "avis de retrait de points" a été remis à l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que ce dernier a reçu un document concernant l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ; que, si M. X... soutient que ce document ne l'informait pas sur le nombre exact de points dont le retrait était encouru, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire le document en cause, d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision attaquée au motif qu'il n'était pas établi que l'information donnée à M. X... avait été exacte et complète ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué en première instance par M. X... ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 11-5 du code de la route, alors en vigueur : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ; que, le moyen tiré de ce que seul le juge judiciaire et non l'autorité préfectorale avait compétence pour ordonner à M. X... de restituer son permis de conduire ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, a annulé la décision en date du 29 octobre 1997 du préfet de la Haute-Garonne ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 6 novembre 2000 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 avril 1999 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Christian X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de la route L11-1, L223-1, L11-3, L223-3, R258, R223-3, L11-5


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2002, n° 228170
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 30/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228170
Numéro NOR : CETATEXT000008113641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-30;228170 ?
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