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30/01/2002 | FRANCE | N°235231

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 janvier 2002, 235231


Vu 1°), sous le n° 235231, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Bérangère L..., demeurant ... ; Mme L... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les opérations électorales du 18 mars 2001 dans la commune de Marainviller ;
2°) rejette la protestation de Mme H... contre ces opérations électorales ;
Vu 2°), sous le n° 235366, la requête enregistrée le 29 jui

n 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël ...

Vu 1°), sous le n° 235231, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Bérangère L..., demeurant ... ; Mme L... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les opérations électorales du 18 mars 2001 dans la commune de Marainviller ;
2°) rejette la protestation de Mme H... contre ces opérations électorales ;
Vu 2°), sous le n° 235366, la requête enregistrée le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël D..., demeurant ... ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les opérations électorales du 18 mars 2001 dans la commune de Marainviller ;
2°) rejette la protestation de Mme H... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs résultant du décret n° 73-683 du 13 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme L... et de M. D... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Nancy ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'article R. 206 du code des tribunaux administratifs résultant du décret du 13 juillet 1973 permettait, en matière électorale, de n'avertir du jour de l'audience que "les parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales", ces dispositions n'ont pas été reprises dans la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issue du décret du 7 septembre 1989 ; que l'article R. 773-1 du code de justice administrative, reprenant l'article R. 235 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispose que : "Les requêtes en matière d'élections municipales ( ...) sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du même code : "Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 et R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; qu'en matière électorale, tous les élus dont l'élection est contestée ont la qualité de parties ; que, si l'article R. 119 du code électoral continue de prévoir que les conseillers dont l'élection est contestée ont cinq jours pour "déposer leurs défenses au greffe ( ...) du tribunal administratif et faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales" cette disposition ne saurait dispenser le tribunal administratif statuant sur une protestation d'avertir du jour de l'audience toutes les personnes dont l'élection est contestée ;
Considérant que Mme L..., élue conseiller municipal de Marainviller à la suite du scrutin du 18 mars 2001, à qui la protestation de Mme H... a d'ailleurs été communiquée et qui a déposé un mémoire en défense, était partie à l'instance au sens de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; que si le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, il résulte de l'instruction que n'ont pas eu communication de la date de l'audience les élus qui, comme Mme L..., n'avaient pas indiqué au tribunal leur intention de présenter des observations orales ; que, le jugement est ainsi intervenu selon une procédure irrégulière et que Mme L... est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de Mme H... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract à l'encontre de la liste "Ensemble pour bien être à Marainviller" a été distribué dans la nuit du 17 au 18 mars 2001 ; que, par son ton et son contenu, ce tract dépasse les limites de la polémique électorale ; que, dans ces circonstances, la distribution de ce tract, alors même que ses auteurs ne sont pas connus, a constitué une irrégularité qui, eu égard à l'écart des voix, a été de nature à altérer les résultats du scrutin ; que, dès lors, Mme H... est fondée à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Marainviller ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 mai 2001 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Marainviller (Meurthe-et-Moselle) sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Bérangère L..., à M. Joël D..., à Mme Michèle H..., à M. Jean-Michel K..., à Mme Véronique B..., à Mlle Mélanie Z..., à M. Gilles J..., à M. Roger F..., à M. René G..., à M. Bruno X..., à M. Maurice Y..., à M. Jacky A..., à M. Jonathan C..., à M. Bruno E..., à M. Pascal I... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 235231
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS - Convocation à l'audience - Obligation - Existence - Ensemble des conseillers municipaux dont l'élection est contestée.

28-08-04, 54-06-02-01 Si l'article R. 206 du code des tribunaux administratifs résultant du décret du 13 juillet 1973 permettait, en matière électorale, de n'avertir du jour de l'audience que "les parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales", ces dispositions n'ont pas été reprises dans la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issue du décret du 7 septembre 1989. C'est ainsi que l'article R. 773-1 du code de justice administrative, reprenant l'article R. 235 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispose que : "Les requêtes en matière d'élections municipales (...) sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière". Or aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du même code : "Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 et R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience". ,uisqu'en matière électorale, tous les élus dont l'élection est contestée ont la qualité de parties, il appartient au tribunal administratif statuant sur une protestation d'avertir du jour de l'audience toutes les personnes dont l'élection est contestée, nonobstant les dispositions de l'article R. 119 du code électoral, qui continuent de prévoir que les conseillers dont l'élection est contestée ont cinq jours pour "déposer leurs défenses au greffe (...) du tribunal administratif et faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales".

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE - Obligation de convocation à l'audience - Existence - Ensemble des conseillers municipaux dont l'élection est contestée par la protestation.


Références :

Code de justice administrative R773-1, R711-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R235
Code électoral R119, R120
Décret 73-683 du 13 juillet 1973
Décret 89-541 du 07 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2002, n° 235231
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235231.20020130
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