La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2002 | FRANCE | N°236327

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 janvier 2002, 236327


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Madeleine C..., M. Joaquim Z... et Mme Colette X..., demeurant à Tourtoirac (24390) ; Mmes C... et X... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 à Tourtoirac (Dordogne) et de rejeter les protestations formées contre ces élections ;
2°) de condamner Mmes Nicole Y... et Geneviève B... e

t M. Eric A... à leur verser la somme de 9 000 F au titre de l'article...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Madeleine C..., M. Joaquim Z... et Mme Colette X..., demeurant à Tourtoirac (24390) ; Mmes C... et X... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 à Tourtoirac (Dordogne) et de rejeter les protestations formées contre ces élections ;
2°) de condamner Mmes Nicole Y... et Geneviève B... et M. Eric A... à leur verser la somme de 9 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2002, présentée par Mmes X... et C... et M. Z... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2002, présentée par Mmes X... et C... et M. Z... ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral : "Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance" ; qu'aux termes de l'article R. 10 du même code : "Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier ( ...)" ; que selon l'article R. 16 : "Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 20 du code : "Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et les retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18, n'ont pas été observées ( ...)" ;
Considérant que la circonstance que le préfet n'a pas déféré au tribunal administratif les opérations de la commission administrative ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif, auquel il appartient d'apprécier tous les faits relatifs à l'établissement ou à la révision de la liste électorale révélant des irrégularités ou des manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin, soit saisi de tels faits à l'occasion d'une protestation dirigée contre les opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale de la commune de Tourtoirac n'a commencé ses travaux que le 9 novembre 2000, soit avec plus de deux mois de retard par rapport à la date du 1er septembre prévue par l'article R. 5 du code électoral ; qu'y ont siégé successivement trois personnes pour représenter le maire ; que, lors de plusieurs séances, le maire a imposé la présence d'une quatrième personne qui a participé aux travaux ; qu'en raison notamment des perturbations qui en ont résulté, la commission n'a pas été en mesure de faire procéder à la vérification des relevés de propriété et de la domiciliation de personnes inscrites sur la liste électorale et qui ont participé aux opérations électorales contestées ; qu'enfin la liste électorale récapitulative a été arrêtée, le 1er mars 2001, par le seul représentant du maire ; qu'ainsi les opérations de révision de la liste électorale de la commune de Tourtoirac ont été entachées d'irrégularités ; que ces irrégularités ont été, eu égard au faible écart des voix entre les listes en présence, de nature à altérer les résultats du scrutin tant au premier qu'au second tour des élections municipales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des membres du conseil municipal de Tourtoirac ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mmes Y... et B... et M. A... qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mmes C... et X... et de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Marie-Madeleine C... et Colette X..., à M. Joaquim Z..., à Mmes Nicole Y... et Geneviève B..., à M. Eric A... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L17, R10, R16, L20, R5


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2002, n° 236327
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 30/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236327
Numéro NOR : CETATEXT000008117938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-01-30;236327 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award