La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2002 | FRANCE | N°208462

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 02 février 2002, 208462


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Atmane X..., demeurant ... ; M. ELYOUSFI demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 208462

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Atmane X..., demeurant ... ; M. ELYOUSFI demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 208462

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 208462

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 208462

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant que la circonstance que M. ELYOUSFI aurait déposé un dossier complet et que son père aurait combattu sous le drapeau français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. ELYOUSFI, qui a séjourné en France en qualité de travailleur saisonnier, a effectué des démarches en vue d'obtenir une carte de séjour, et sollicitait un visa de long séjour alors qu'il alléguait souhaiter accompagner sa mère pour une cure thermale en France ne nécessitant qu'un visa de court séjour, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, et donc sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ELYOUSFI n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Dispositif de l'Affaire N° 208462

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. ELYOUSFI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Atmane ELYOUSFI et au ministre des affaires étrangères.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Délibéré de l'Affaire N° 208462

Délibéré dans la séance du 19 décembre 2001 où siégeaient : M. Bonichot, Président de sous-section, Président ; M. de Froment, Conseiller d'Etat et M. Chaubon, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 6 février 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 208462

Le Président :

Signé : M. Bonichot

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. Chaubon

Le secrétaire :

Signé : Mme Y...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 208462

La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 208462

il soutient qu'il a produit un dossier complet à l'appui de sa demande et que son père a combattu sous le drapeau français ; qu'il souhaite pouvoir accompagner sa mère qui doit effectuer une cure thermale en France ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2000, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la circonstance de M. ELYOUSFI aurait déposé un dossier complet et que son père aurait combattu sous le drapeau français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le consul a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. ELYOUSFI, qui reconnaît avoir séjourné en France en qualité de travailleur saisonnier, a effectué par ailleurs des démarches en vue d'obtenir une carte de séjour, et sollicite un visa de long séjour alors qu'il allègue souhaiter accompagner sa mère pour une cure thermale en France ne nécessitant qu'un visa de court séjour, entendant ainsi dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français ;

Signature 1 de l'Affaire N° 208462

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 208462

N° 208462

M. ELYOUSFI ATMANE

cg

M. Courson

Rapporteur

M. de Froment

Réviseur

M. Seban

Comm. du Gouv.

6ème sous-section

P R O J E T visé le 11 décembre 2001

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 208462

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux cg

N° 208462

M. ELYOUSFI ATMANE

M. Courson

Rapporteur

M. Seban

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème sous-section)

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

''

''

''

N° 208462- 2 -


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 208462
Date de la décision : 02/02/2002
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2002, n° 208462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban,

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:208462.20020202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award