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04/02/2002 | FRANCE | N°232267

France | France, Conseil d'État, 04 février 2002, 232267


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Preecha X... alias Kampha BOUNMA, demeurant 9, villa d'Este à Paris (75013) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pou

r excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Preecha X... alias Kampha BOUNMA, demeurant 9, villa d'Este à Paris (75013) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité thaïlandaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 décembre 1998, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, selon l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : " 3° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant. / ( ...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside en France depuis 1983, il ressort des pièces du dossier qu'il y a séjourné jusqu'en 1998 sous une identité usurpée ; que, dès lors, le préfet de police a pu légalement refuser de tenir compte de la durée de son séjour en France qui, étant viciée par la fraude, n'a pu créer de droit à son profit et décider, par arrêté du 25 février 2000, sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Preecha X... alias Kampha BOUNMA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 février 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 2002, n° 232267
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de la décision : 04/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232267
Numéro NOR : CETATEXT000008035930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-04;232267 ?
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