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04/02/2002 | FRANCE | N°236526

France | France, Conseil d'État, 04 février 2002, 236526


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Karim Y..., demeurant chez Mme X..., Immeuble Les Trembles, rue Louis Pasteur à La Ravoire (73490) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2001 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa r

econduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouv...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Karim Y..., demeurant chez Mme X..., Immeuble Les Trembles, rue Louis Pasteur à La Ravoire (73490) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2001 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
4°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 mai 2001, de la décision du même jour du préfet de la Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il a été menacé par un groupe terroriste et que certains de ses amis proches ont été assassinés, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir les risques qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine, que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Y..., entré en France le 19 décembre 2000, fait valoir qu'il a tissé des liens amicaux et affectifs en France par l'intermédiaire de sa soeur, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions du séjour de M. Y... en France, de la présence de ses parents et de ses autres frères et soeurs en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 14 juin 2001 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ni cet arrêté, ni la décision de refus de titre de séjour n'ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. Y... ne saurait utilement invoquer à l'appui de son recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 juin 2001 la circulaire du 24 juin 1997 qui, dépourvue de caractère réglementaire, est relative aux conditions de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim Y..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 236526
Date de la décision : 04/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 juin 2001
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2002, n° 236526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236526.20020204
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