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04/02/2002 | FRANCE | N°236738

France | France, Conseil d'État, 04 février 2002, 236738


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2001, l'ordonnance en date du 27 juillet 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l' article R 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Yauen DZYACHENKA, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai ; M. DZYACHENKA demande :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2001 par lequel le magi

strat délégué par le président du tribunal administratif de Lil...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2001, l'ordonnance en date du 27 juillet 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l' article R 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Yauen DZYACHENKA, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai ; M. DZYACHENKA demande :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2000 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ( ...)" ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une mesure de reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. DZYACHENKA lui a été notifié le même jour par voie administrative et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que le retard, au demeurant non excessif, pris dans l'exécution de la mesure, ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l'administration, M. DZYACHENKA ayant cherché à se soustraire à l'exécution de ladite mesure ; qu'ainsi l'administration ne saurait être regardée comme ayant renoncé à l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2000 et comme ayant pris, du fait de la décision du 24 mai 2001 plaçant l'intéressé en rétention en vue de son éloignement à destination de la Biélorussie, un nouvel arrêté se substituant à celui du 14 septembre 2000 ;
Considérant que la demande de M. DZYACHENKA tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2000 n'a été enregistrée que le 30 mai 2001 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DZYACHENKA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. DZYACHENKA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yauen DZYACHENKA, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 236738
Date de la décision : 04/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 septembre 2000 art. 22 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2002, n° 236738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236738.20020204
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