La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2002 | FRANCE | N°237667

France | France, Conseil d'État, 04 février 2002, 237667


Vu la requête enregistrée le 27 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Josef Waldemar X..., demeurant chez Mlle Barbara Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour exc

ès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen...

Vu la requête enregistrée le 27 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Josef Waldemar X..., demeurant chez Mlle Barbara Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité polonaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 octobre 2000, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 19 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est entré en France en octobre 1994, qu'il a épousé en octobre 1999 une compatriote avec laquelle il vit depuis 1996 et dont il a eu un enfant né à Paris, et que la situation économique est très précaire en Pologne, il ressort des pièces du dossier que son épouse à également fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... et de l'absence de circonstances faisant obstacle à ce qu'il emmène son épouse et son enfant avec lui, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 juillet 2001 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que "les expulsions collectives d'étrangers sont interdites ", est inopérant à l'appui d'un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière qui ne constitue pas une "expulsion collective" ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui ne porte pas atteinte à l'unité de la famille laquelle peut être regroupée dans un pays autre que la France, ne méconnaît pas les stipulations de la convention de New-York susvisée sur les droits de l'enfant ;
Considérant que la circonstance que l'enfant de M. X... se trouverait privé d'un prétendu "droit à acquérir la nationalité française" n'est pas de nature à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Josef Waldemar X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237667
Date de la décision : 04/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 juillet 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2002, n° 237667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237667.20020204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award