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06/02/2002 | FRANCE | N°204832

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 2002, 204832


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X..., demeurant Z... El Jahid, bloc 5 n° 193 à Tiflet (Maroc) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 février 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;


Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publi...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X..., demeurant Z... El Jahid, bloc 5 n° 193 à Tiflet (Maroc) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 février 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés, d'une part, de ce que Mme X... sera hébergée par la soeur de son mari, Mme Y..., qui est titulaire d'une carte de résident, et, d'autre part, qu'elle a produit l'ensemble des pièces demandées pour constituer son dossier de demande de visa, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, que la décision de refus de visa de court séjour opposée à Mme X..., ressortissante marocaine née en 1944, a notamment été motivée par le risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour effectuer une visite touristique et familiale, compte tenu du fait que Mme X..., sans profession, pourrait avoir un projet d'installation durable en France, où résident de nombreux membres de sa famille ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce seul motif, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le consul général de France à Rabat aurait pris la même décision de refus, à l'égard de la demande de Mme X... ; que, dès lors, celle-ci n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204832
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 204832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:204832.20020206
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