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06/02/2002 | FRANCE | N°205681;207439

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 2002, 205681 et 207439


Vu 1°) sous le n° 205 681, la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... à Oujda 60000 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;
Vu 2°), sous le n° 207 439, la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... à Oujda 60000 (Maroc) ; M. X... dem

ande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 ma...

Vu 1°) sous le n° 205 681, la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... à Oujda 60000 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;
Vu 2°), sous le n° 207 439, la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... à Oujda 60000 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre le refus de lui délivrer un visa d'entrée en France que lui a opposé le consul général de France à Fès le 4 mars 1999 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées ..." ; que, M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il aurait fourni toutes les pièces exigées à l'appui de sa demande dès lors que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui a déclaré vouloir venir en France pour une visite familiale, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est notamment fondé sur l'insuffisance des moyens d'existence justifiés par l'intéressé pour subvenir aux besoins de son séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif serait entaché d'erreur d'appréciation et qu'en refusant de délivrer à M. X... pour ce motif le visa qu'il sollicitait, l'administration aurait, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205681;207439
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 205681;207439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:205681.20020206
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