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06/02/2002 | FRANCE | N°206006

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 2002, 206006


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahoussaine X..., demeurant n° ... 81050 (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 ju

illet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir en...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahoussaine X..., demeurant n° ... 81050 (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que M. X... a produit aux autorités consulaires un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, la délivrance du visa qu'il sollicitait pour effectuer en France une visite à caractère touristique et familial, le consul de France à Agadir s'est fondé notamment sur l'insuffisance de justification des ressources de l'intéressé ; qu'en refusant pour ce motif de délivrer le visa sollicité, les autorités consulaires n'ont pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant que si M. X... fait état de son souhait de venir voir en France sa mère hospitalisée à la suite d'une intervention chirurgicale, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision et aucune attestation ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le consul de France à Agadir n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant le Conseil d'Etat un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à invoquer devant le Conseil d'Etat des motifs nouveaux tenant à la nécessité d'effectuer en France une visite afin de régler les affaires liées au décès de son père en 1997 ; qu'au surplus et au demeurant, il n'établit en aucune manière que sa présence en France serait indispensable pour le règlement de cette succession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du consul de France à Agadir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahoussaine X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206006
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 206006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:206006.20020206
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