Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nouredine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 février 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à son épouse, Mme Y..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que pour rejeter la demande de visa formulée par Mme Y..., de nationalité marocaine, qui souhaitait rejoindre pour quelques mois son mari, M. X..., de nationalité marocaine, titulaire en France d'une carte de résident, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur le risque que le visa soit détourné de son objet et que Mme Y... ne s'installe durablement sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., divorcé, s'est remarié avec Mme Y... de qui il a une fille née en 1999 ; que la demande au titre du regroupement familial faite par les intéressés a été rejetée et que Mme Y... souhaite venir en France avec sa fille pour plusieurs mois ; qu'en estimant que, dans ces circonstances, il existait un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Rabat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard aux motifs de la demande de visa il n'a pas non plus porté au droit de Mme Y... au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nouredine X... et au ministre des affaires étrangères.