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06/02/2002 | FRANCE | N°206706

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 2002, 206706


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boujmaa X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 février 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boujmaa X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 février 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à M. X..., ressortissant marocain de 28 ans, sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressé, qui ne justifie que d'un compte bancaire approvisionné peu de temps avant la demande de visa, ainsi que sur le risque de détournement de l'objet du visa, le consul de France à Agadir ait commis une quelconque erreur d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boujmaa X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206706
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 206706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:206706.20020206
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