La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2002 | FRANCE | N°206775

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 2002, 206775


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé à son épouse, Mme Y..., la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice admi

nistrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ch...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé à son épouse, Mme Y..., la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant le juge un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ;
Considérant qu'il suit de là que Mme Y... qui avait présenté une demande de visa pour rendre visite à un cousin résidant en France, n'est pas fondée à invoquer, dans la requête déposée par son mari, M. X..., devant le Conseil d'Etat, un motif d'une autre nature tenant à son souhait d'accompagner ce dernier à l'occasion de ses séjours en France pour y recevoir des soins médicaux ; que n'ayant pas dans ces conditions établi l'existence du motif invoqué, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant à son épouse le visa qu'elle sollicitait, l'administration a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206775
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 206775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:206775.20020206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award