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06/02/2002 | FRANCE | N°207318

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 2002, 207318


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., élisant domicile chez M. X... Tahar, ... 35100 (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., élisant domicile chez M. X... Tahar, ... 35100 (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. Y..., ressortissant marocain, qui déclarait vouloir venir en France pour voir son frère pour une durée de trois mois, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa, certains éléments du dossier laissant apparaître une volonté d'installation durable en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté au droit à la vie privée et familiale de M. Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelant aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la demande d'injonction de M. Y... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 207318
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 207318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:207318.20020206
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