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06/02/2002 | FRANCE | N°207608

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 2002, 207608


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X..., demeurant ..., 60050 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice admin

istrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chau...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X..., demeurant ..., 60050 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête de M. X... que celle-ci ne comporte pas de conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat reconsidère la décision de rejet de visa qui a été opposée au requérant ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions et, par voie de conséquence, à la requête n'est pas fondée et doit être écartée ;
Sur la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour rejoindre ses parents, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et de son père ; que, toutefois, M. X... est entré en 1971, à l'âge de un an en France, où il a été scolarisé, où résident ses parents et ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dès lors, en refusant pour le motif ci-dessus mentionné de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité, l'administration a porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 19 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa à M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 207608
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 207608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:207608.20020206
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