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06/02/2002 | FRANCE | N°208218

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 2002, 208218


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoun X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1958 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;r> Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître d...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mimoun X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1958 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour voir son frère, un visa de court séjour sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur le fait que l'intéressé a produit de faux relevés bancaires ; que cette falsification a été attestée par l'agence bancaire à l'en-tête de laquelle les relevés de compte ont été fournis et dont M. X... n'est même pas client ; que, dans ces conditions, et en l'absence, d'ailleurs, de circonstances particulières, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mimoun X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208218
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 208218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:208218.20020206
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