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06/02/2002 | FRANCE | N°214356

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 2002, 214356


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... II à Tinghir Ouarzazate 45800 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 13 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu

le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publiqu...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... II à Tinghir Ouarzazate 45800 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 13 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., pour soutenir qu'un visa aurait dû lui être délivré, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il aurait fourni toutes les pièces exigées à l'appui de sa demande dès lors que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent fonder leur décision, non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser un visa d'entrée sur le territoire français à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France passer un examen de vérification de ses connaissances en français en vue d'une inscription à l'Université de Paris X, le consul de France à Agadir s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisante justification par l'intéressé des moyens d'existence dont il disposait pour subvenir aux besoins de son séjour en France, d'autre part, sur un risque de détournement de l'objet du visa, l'intéressé n'ayant pas établi le caractère cohérent et sérieux des études projetées, ni qu'il n'avait pas la possibilité de suivre des études analogues au Maroc ; que si l'intéressé soutient qu'il dispose de ressources suffisantes, il résulte de l'instruction que le motif de refus de visa fondé sur le risque qu'il soit détourné de son objet est établi et que le consul aurait pris la même décision de refus en le prenant seul en considération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 214356
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 214356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:214356.20020206
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