La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2002 | FRANCE | N°218362

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 février 2002, 218362


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2000, l'ordonnance en date du 8 mars 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont a été saisie cette cour par M. Naceur X... ;
Vu la demande, enregistrée le 23 février 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel :
1

) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 2000 par lequel le...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2000, l'ordonnance en date du 8 mars 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont a été saisie cette cour par M. Naceur X... ;
Vu la demande, enregistrée le 23 février 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 6 juillet 1999 et de l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 septembre 1999 du préfet du Var, ainsi qu'au sursis à exécution de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet devant le Conseil d'Etat ;
Sur la décision du 6 juillet 1999 de refus d'un titre de séjour :
Considérant que le préfet du Var a, le 6 juillet 1999, refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X..., ressortissant tunisien, et que cette décision a été notifiée à M. X... le 21 juillet 1999 par voie postale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse que celui-ci avait indiquée lors du dépôt de sa demande, le 3 juillet 1998 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait explicitement signalé à l'administration son changement d'adresse ; que la notification ayant ainsi été régulièrement faite, la décision de refus de titre de séjour avait acquis un caractère définitif à la date du 18 janvier 2000 à laquelle M. X... en a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Marseille et ne pouvait plus être contestée ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête pour irrecevabilité manifeste ;
Sur la décision du 7 septembre 1999 de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 juillet 1999, de la décision du 6 juillet 1999 lui refusant un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Var du 7 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale le 10 septembre suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse que celui-ci avait indiquée lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 3 juillet 1998 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait explicitement signalé à l'administration son changement d'adresse ; que la notification ayant ainsi été régulièrement faite, le délai de recours fixé par l'article 22 bis était expiré lorsque la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 18 janvier 2000 ; qu'ainsi cette demande était tardive et par suite irrecevable ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 repris par l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ne sont, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Naceur X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 218362
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 septembre 1999 art. 22 bis
Code de justice administrative L911-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 218362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218362.20020206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award