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06/02/2002 | FRANCE | N°220435

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 février 2002, 220435


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Angèle Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser :
1°) la somme de 476 964,33 F au titre de la "reconstitution de sa carrière" à laquelle elle pouvait prétendre du fait de l'annulation le 10 juin 1998, par le Conseil d'Etat, de la décision en date du 5 octobre 1995 par laquelle le général commandant les forces françaises stationnées en Allemagne a rejeté sa demande de réintégration sur un emploi

d'auxiliaire de service des écoles maternelles à l'issue d'un congé p...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Angèle Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser :
1°) la somme de 476 964,33 F au titre de la "reconstitution de sa carrière" à laquelle elle pouvait prétendre du fait de l'annulation le 10 juin 1998, par le Conseil d'Etat, de la décision en date du 5 octobre 1995 par laquelle le général commandant les forces françaises stationnées en Allemagne a rejeté sa demande de réintégration sur un emploi d'auxiliaire de service des écoles maternelles à l'issue d'un congé parental ;
2°) la somme de 60 000 F en réparation du trouble dans ses conditions d'existence ;
3°) la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : "Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale" ;
Considérant que la requête de Mme Y... doit s'analyser comme étant dirigée contre la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande en date du 23 août 1999 tendant à l'indemnisation d'un préjudice de carrière ; que cette requête n'est connexe avec aucune autre affaire pendante devant le Conseil d'Etat et qui relèverait de sa compétence de premier ressort ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 3° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative qu'en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du même article, dont ne relève pas le présent litige, les actions en responsabilités fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat dirigées contre l'Etat relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur de cette demande, s'il est une personne physique ; que Mme Y... demeurait à Eschau (Bas-Rhin) à la date à laquelle sa demande a été introduite ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre au tribunal administratif de Strasbourg sa requête, qui n'est entachée d'aucune irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme Y... est attribué au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Angèle Y..., épouse X..., au président du tribunal administratif de Strasbourg et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 220435
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Code de justice administrative R312-14


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 220435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220435.20020206
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