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06/02/2002 | FRANCE | N°223762

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 février 2002, 223762


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2000 et 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est à Fontenay-Sous-Bois, ... ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 9 juin 2000 par laquelle la commission de recours des réfugiés a annulé une décision en date du 15 septembre 1998 par laquelle le directeur de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES a retiré à M. X... la qualité de r

éfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2000 et 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est à Fontenay-Sous-Bois, ... ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 9 juin 2000 par laquelle la commission de recours des réfugiés a annulé une décision en date du 15 septembre 1998 par laquelle le directeur de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES a retiré à M. X... la qualité de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le désistement d'instance, enregistré le 10 août 2001, présenté pour l'OFPRA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'OFPRA.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 2002, n° 223762
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223762
Numéro NOR : CETATEXT000008100253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-06;223762 ?
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