Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2000 et 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est à Fontenay-Sous-Bois, ... ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 9 juin 2000 par laquelle la commission de recours des réfugiés a annulé une décision en date du 15 septembre 1998 par laquelle le directeur de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES a retiré à M. X... la qualité de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le désistement d'instance, enregistré le 10 août 2001, présenté pour l'OFPRA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'OFPRA.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA).