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06/02/2002 | FRANCE | N°224493

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 février 2002, 224493


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Taieb X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M. X... dirigée contre la décision fixant l'Algérie comme pays de de

stination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Taieb X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M. X... dirigée contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement en date du 21 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. X..., de nationalité algérienne, annulé la décision distincte en date du 13 juillet 1999 par laquelle il a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et a rejeté les conclusions dirigées contre cette mesure ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le préfet, le jugement attaqué a écarté les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la violation, par la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, présentés par M. X... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, en second lieu, que si le préfet conteste l'argumentation de M. X..., retenue par le juge de première instance, selon laquelle ce dernier aurait été "condamné à mort" par des maquisards pour avoir refusé de les rejoindre et qu'il ne pourrait pour cette raison regagner le pays dont il a la nationalité, il se borne à indiquer que M. X... n'a apporté aucun témoignage ni aucune pièce permettant d'établir la réalité des menaces alléguées et qu'il n'aurait pas saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande ; qu'il est toutefois constant que, dès son arrivée sur le territoire français, M. X... a sollicité, sur le fondement de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, l'asile territorial ; que si cet asile lui a été refusé, par décision ministérielle en date du 25 juin 1999, le préfet n'indique pas si les allégations de M. X... devant le tribunal, qu'il n'a d'ailleurs pas contestées, sont celles-là mêmes qui avaient conduit au rejet de la demande ; que, dans ces conditions, les risques encourus par M. X... à son retour en Algérie doivent être regardés comme établis ; qu'ainsi c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a pu juger que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination avait méconnu l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 juin 2000 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Taieb X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 224493
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 224493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224493.20020206
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