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06/02/2002 | FRANCE | N°225433

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 février 2002, 225433


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Leny Y... et fixant la Colombie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Leny Y... et fixant la Colombie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 3 juillet 1998, de l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 25 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... et fixant la Colombie comme pays de destination, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif, seul articulé devant lui par la requérante, que ledit arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'une part, qu'un tel moyen était inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté attaqué, en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant, d'autre part, que si Mlle X... soutient qu'elle est exposée à des persécutions à caractère politique en cas de retour en Colombie et qu'un de ses frères a été l'objet d'un attentat dont elle aurait été le témoin oculaire, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques dont elle fait état et dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la commission de recours des réfugiés n'ont d'ailleurs reconnu l'existence ; qu'ainsi c'est également à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision distincte fixant le pays de destination et la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 février 1999 ;
Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Leny Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 225433
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 juin 1998
Arrêté du 25 février 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 225433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225433.20020206
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